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94NC00601

CETATEXT000007556361 J5XLX1996X10X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00601, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00601 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 avril 1994, présentée pour le DEPARTEMENT DU DOUBS, représenté par le président du conseil général, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; Le DEPARTEMENT DU DOUBS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 930663 du 31 décembre 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Evelyne X..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Franche-Comté sur la demande de Mme Evelyne X... tendant au paiement de l'indemnité représentative de logement faute d'avoir été logée par l'I.U.F.M. d'une manière compatible avec sa situation familiale ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 1995, présenté pour Mme Evelyne X..., par Me Z..., avocat ; Mme X... conclut : 1 / au rejet de la requête ; 2 / à la condamnation du DEPARTEMENT DU DOUBS à lui payer la somme de 2 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré le 23 septembre 1996, l'acte par lequel le DEPARTEMENT DU DOUBS déclare se désister purement et simplement de sa requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement du DEPARTEMENT DU DOUBS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le DEPARTEMENT DU DOUBS à payer à Mme X... la somme de 2 000F ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS.Article 2 : Le DEPARTEMENT DU DOUBS versera à Mme Evelyne X... une somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU DOUBS, à Mme X... et à l'I.U.F.M. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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