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95NC00212

CETATEXT000007556363 J5XLX1996X11X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 95NC00212, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00212 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1995 sous le n 95NC00212, présentée par Monsieur Jilali X..., demeurant Derb Saboune Douche Essafa Settat au MAROC ; M. X... demande que la Cour : 1) annule le jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 19 mai 1994 du secrétaire d'état chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ne donnant pas une suite favorable à sa demande de retraite du combattant ; 2) annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le ministre informe la Cour que M. X... a bénéficié de la retraite du combattant à la suite de l'intervention du décret du 22 novembre 1994, qu'il n'y a donc plus lieu à statuer ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du greffier en chef de la Cour de céans dont l'intéressé a reçu notification le 6 mars 1995, M. X... a fait savoir qu'il ne s'acquitterait pas du droit de timbre prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la requête de M. X..., qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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