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95NC01533

CETATEXT000007556364 J5XLX1997X12X0000001533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01533, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01533 3E CHAMBRE C M. Roland MOUSTACHE M. Pierre VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur PONT, demeurant Base Aérienne 122 - C.D.C.M. 90/540 - 57 998 METZ Air (Moselle) ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1992 du Ministre de la Défense lui refusant le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification, prévues par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre des périodes du 16 mai 1989 au 30 septembre 1989, du 3 octobre 1990 au 2 janvier 1991 et du 28 février 1991 au 8 avril 1991, durant lesquelles il était en service à l'étranger ; 2 - d'annuler la décision susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. PONT vise à obtenir l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification, créées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976, pour les périodes au cours desquelles il était en service à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ( ...) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée par laquelle le Ministre a rejeté la demande de Monsieur PONT tendant au bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification à raison de ses séjours à l'étranger, n'était plus susceptible d'être discutée par voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions de M. PONT tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal Administratif de Strasbourg en a prononcé le rejet ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. PONT devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de la requête présentée par M. PONT devant le Tribunal Administratif de Strasbourg sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les séjours à l'étranger du requérant et la décision de refus desdites primes sont antérieurs à la date de publication de la loi susvisée du 29 décembre 1994 est inopérant dès lors que la disposition précitée de cette loi a un caractère interprétatif et donc une portée nécessairement rétroactive ; qu'enfin le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité est également inopérant dès lors que la situation qui est faite au requérant résulte de la stricte application de ladite disposition législative ; dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ;Article 1er : le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 1995 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur PONT devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur PONT et au Ministre de la Défense. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE Décret 76-1191 1976-12-23 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47 Finances rectificative pour 1994

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