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97NC01650

CETATEXT000007556377 J5XLX1997X12X0000001650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 97NC01650, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01650 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1997 sous le n 97NC01650, présentée pour M. et Mme A..., domiciliés ... (Bas-Rhin) ; Les requérants demandent à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 3 juillet 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant au sursis à éxécution du permis de construire accordé le 5 juillet 1996 par le maire de Strasbourg à la SCI CK ; 2 / d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire susmentionné ; 3 / de condamner la ville de Strasbourg à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de M. Y..., représentant la commune de Strasbourg et Me HOEPFFNER, avocat de la SCI-CK, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme A... à l'encontre du permis de construire accordé le 5 juillet 1996 par le maire de Strasbourg à la SCI "CK" ne paraît de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; que, dès lors M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir le sursis à exécution de ce permis de construire ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" Considérant d'une part que M. et Mme Z... -BIHLER, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir une somme en application de ces dispositions ; Considérant d'autre part qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI pétitionnaire la charge des frais qu'elle a engagés dans la présente instance ;Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme Z... X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SCI CK tendant à obtenir à son profit, l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la ville de Strasbourg, à la SCI CK et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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