← France

94NC01674

CETATEXT000007556382 J5XLX1997X12X0000001674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01674, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01674 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision en date du 26 octobre 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. FROMMWEILER ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin et 15 octobre 1992, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Chilly-Mazarin (Essonne), par Me Y..., avocat aux Conseils ; M. FROMMWEILER demande au juge d'appel : 1 / d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Birkenwald et de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 360 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait des refus successifs et illégaux de permis de construire ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 745 056 F avec intérêts capitalisés ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. FROMMWEILER, requérant, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. FROMMWEILER soutient qu'il n'a eu connaissance du mémoire du maire de Birkenwald, enregistré le 17 janvier 1992, que le 23 janvier 1992, jour de l'audience du tribunal administratif, et que le mémoire du préfet du Bas-Rhin ne lui a été communiqué que le lendemain de l'audience, ces allégations ne sont pas, en tout état de cause, corroborées par les pièces versées au dossier ; Sur la responsabilité : Considérant que M. FROMMWEILER ne fonde expressément sa demande d'indemnité que sur l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du maire de Birkenwald de lui délivrer un permis de construire au motif que la demande était entièrement conforme aux dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, par décision du 26 octobre 1994, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement au motif que le terrain de M. FROMMWEILER était situé hors des parties urbanisées de la commune et que le projet n'était pas au nombre des exceptions mentionnées à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, seules susceptibles de bénéficier d'une autorisation de construire ; qu'ainsi, le maire de Birkenwald ne saurait être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant, par décision du 14 mars 1991, de délivrer un permis de construire à M. FROMMWEILER ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. FROMMWEILER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 : La requête de M. FROMMWEILER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FROMMWEILER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de l'urbanisme L111-1-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.