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96NC01688

CETATEXT000007556387 J5XLX1997X12X0000001688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC01688, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01688 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée le 14 juin 1996 sous le N 96NC01688, présentée pour la S.A. X... Transports, ayant son siège rue des Rosati à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais) ; La S.A. X... Transports demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 mai 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Patrick A... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Patrick A... devant le tribunal administratif ; 3 ) - de condamner M. A... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la société GODART Transports soutient que la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable dès lors qu'elle est signée par M. Y..., lequel n'aurait pu, même avec un mandat, représenter M. A... devant le tribunal administratif ; Considérant que l'irrecevabilité tirée de sa présentation par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés par l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être opposée à une demande que si le requérant, d'abord invité par le tribunal à régulariser ladite demande soit par le recours au ministère d'un avocat si ce ministère est obligatoire, soit en signant lui-même ses écritures ou en ayant recours à un avocat dans les litiges énumérés par l'article R.109 du même code, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir exercé en l'espèce était dispensé d'avocat devant le tribunal administratif en vertu des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait été invité à signer lui-mêmes ses écriture ou à les faire signer par l'un des mandataires énumérés à l'article R.108 dudit code, il est constant que, d'une part, M. A... a paraphé chacun des feuillets de la requête introductive d'instance présentée en son nom par M. Y... et que, d'autre part, il a apposé sa signature sur le mémoire complémentaire présenté ensuite ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant également signé ses propres écritures ; que, dès lors, la S.A. X... Transports n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable comme signée par un mandataire non prévu à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement : Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'aux termes de l'article R.436-8 du même code : "En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail" ; Considérant que la société appelante soutient que les fautes professionnelles reprochées à M. A... étaient de nature à justifier le licenciement de ce dernier et que c'est par une dénaturation des faits que les premiers juges ont annulé la décision ministérielle qui autorisait cette mesure ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 novembre 1993, vers 19 heures, M. A... qui devait acheminer des marchandises vers l'entreprise Facen, les a livrées à la société voisine Soleg ; qu'il est toutefois établi que les locaux de l'entreprise Facen étaient alors fermés, contrairement à ceux de l'entreprise Soleg qui attendait une livraison du même fournisseur, ce qui l'a amenée à réceptionner les matériels sans vérifications particulières ; qu'ainsi, la méprise du chauffeur s'avère imputable, pour une large part, à une insuffisance d'indications, en particulier sur les horaires adéquats de livraison et à un concours de circonstances fâcheuses ; que, dans ces conditions, l'erreur ainsi reprochée au salarié et qui n'a eu, au demeurant, aucune conséquence sérieuse, n'aurait pu, à elle seule, motiver un licenciement pour faute ; Considérant, en deuxième lieu, que le 30 novembre 1993, M. A... est arrivé sur son lieu de travail vers 9 h 20, alors qu'il était attendu à 7 heures et n'a pu ainsi assurer de mission de transport, les véhicules étant déjà partis ; que, toutefois, il est établi que ce même jour, une soudaine apparition de verglas rendait très périlleuse la circulation routière en matinée ; que M. A... dont le domicile se situait à environ 25 km de son lieu de travail, a prévenu son employeur de son probable retard à l'embauche ; que les circonstances que, la veille, un entretien avait eu lieu dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à cet incident, et que les autres chauffeurs soient arrivés à 7 heures sur leur lieu de travail, sans d'ailleurs qu'il soit précisé si les trajets depuis leurs domiciles étaient comparables à celui de M. A..., ne permettent pas de mettre en évidence une mauvaise volonté caractérisée du salarié pour respecter ses horaires de travail ni, à plus forte raison, d'établir un refus d'exécuter les ordres de l'employeur ; que le ministre ne saurait davantage alléguer un relâchement dans l'assiduité, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que ce retard apparaissait comme un incident isolé et au surplus largement explicable par des circonstances climatiques exceptionnelles ; que, dans ces conditions, l'arrivée tardive du salarié à son poste le 30 novembre 1993, ne pouvait pas davantage justifier un licenciement ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que, le 30 novembre 1993, après son arrivée tardive, M. A... a encouru les reproches de Mme X..., dirigeante de la société, qui lui a annoncé une mise à pied immédiate ; que le salarié a alors proféré des propos injurieux à l'égard de son interlocutrice ; que si deux autres employés ont pu confirmer ces propos, il n'est cependant pas établi qu'ils aient été les témoins directs de l'altercation ; Considérant que si les insultes du salarié envers son employeur caractérisaient de toutes manières une faute professionnelle de nature à entraîner une sanction disciplinaire, la gravité et la portée de ces faits, replacés dans le contexte de l'entreprise et de la branche d'activité dont elle relève, ne pouvaient davantage justifier un licenciement ; Considérant en outre que, comme le mentionne notamment l'inspectrice du travail des transports dans les visas de sa décision, l'hostilité des dirigeants de l'entreprise envers l'institution des délégués du personnel était connue de l'administration ; que M. A... affirme, sans être utilement contredit, que depuis sa désignation comme délégué du personnel suppléant, il se trouvait privé des missions de transport les plus rémunératrices, comme d'ailleurs le délégué titulaire, M. Z... ; que cette hostilité de la direction est, en outre, corroborée par les éléments susmentionnés dont il ressort que sur les trois incidents ayant entraîné une procédure disciplinaire à l'encontre de M.Vasseur, deux d'entre eux s'avèrent mal caractérisés et sans réelle gravité ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le ministre dans les visas de sa décision, les éléments du dossier étaient de nature à établir l'existence d'un lien entre la sanction en litige et les fonctions représentatives du salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'aucune des fautes professionnelles imputées au salarié, prises isolèment, ni même leur addition, ne pouvaient justifier une sanction telle qu'un licenciement, d'autant qu'une telle mesure n'apparaissait pas dépourvue de tout lien avec le mandat représentatif exercé par l'intéressé ; que, dès lors, la S.A. X... Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 1996, le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas dénaturé les faits sur lesquels il s'est fondé, a annulé la décision ministérielle permettant le licenciement de M.Vasseur ; Sur la demande d'indemnisation formulée par M. A... : Considérant que, par voie d'appel incident, M. A... sollicite le paiement par la S.A. X... Transports de ses salaires perdus, du fait de son licenciement ; que de telles conclusions, au demeurant irrecevables comme nouvelles en appel, ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif et ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que la S.A. X... Transports, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir une somme sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. X... Tranports à verser une somme à M. A... en application de ces mêmes dispositions ;Article 1 : La requête de la S.A. X... Transports est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Patrick A... tendant au versement de salaires non perçus sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de M. Patrick A... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... Transports, à M. Patrick A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R109, L8-1 Code du travail L425-1, R436-8

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