CETATEXT000007556389 J5XLX1997X12X0000001705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01705 95NC02034, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01705 95NC02034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1994 sous le n 94NC1705, présentée par M. X... Hubert, demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 891841 en date du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; - de lui accorder le remboursement des frais de cautionnement qu'il a exposés ; Vu, 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995 sous le n 95NC2034, présentée par M. X... Hubert ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 9548 en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; - de lui accorder le remboursement des frais de cautionnement qu'il a exposés ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 94NC1705 et 95NC2034 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 à 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ; Considérant que M. X..., qui occupait un emploi d'installateur sanitaire à Bâle, en Suisse, durant les années litigieuses, soit de 1984 à 1988, demande la déduction des frais qu'il soutient avoir exposés du fait des trajets quotidiens qu'il aurait effectués en voiture entre son domicile situé à Colmar et son lieu de travail situé à Bâle en Suisse ; que l'administration a réintégré une partie des frais initialement déduits par lui et limité le montant des frais professionnels aux sommes de 8.599 F, 30.224 F, 23.552 F, 30.480 F et 32.473 F respectivement au titre des années 1984 à 1988, au lieu des montants déduits initialement s'élevant à 25.806 F, 76.123 F, 71.973 F, 76.178 F et 66.680 F ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes de l'intéressé en estimant qu'il ne justifiait pas du montant de ses frais réels ; qu'en appel, l'administration, qui ne conteste plus à M. X... la faculté de déduire ses frais réels de transport de Colmar où travaille son épouse jusqu'à son lieu de travail, ni d'utiliser sa voiture au lieu du train pour s'y rendre, persiste à remettre en cause les justificatifs produits par le requérant ; Considérant que M. X..., s'il soutient avoir effectué les trajets quotidiens, correspondant à une distance aller-retour d'environ 180 km, avec les différents véhicules ayant été en sa possession au cours des années litigieuses, ne justifie pas plus qu'en première instance en versant au dossier les factures d'entretien desdits véhicules, qui établissent seulement qu'il a parcouru un certain nombre de kilomètres avec lesdits véhicules au cours des années en cause, qu'il a effectivement utilisé ces véhicules pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il est en droit de déduire des frais réels excédant ceux admis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes ; Sur la demande de remboursement des frais de cautionnement : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, M. X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser des frais de cautionnement qu'il aurait exposés ;Article 1 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83
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