← France

94NC00956

CETATEXT000007556391 J5XLX1996X12X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC00956, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00956 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin 1994 et le 21 juillet 1994, par M. Pierre X..., demeurant ... à Thaon-les-Vosges dans le département des Vosges; M. X... demande que la Cour : 1 / annule un jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 janvier 1993 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant de le recruter en qualité d'agent de service auxiliaire ; 2 / annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 1995, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en sollicitant une expertise, M. X... doit être regardé comme mettant en cause le bien-fondé du motif, tiré de son inaptitude physique, de la décision de rejet que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a opposé à sa demande de recrutement en qualité d'agent de service auxiliaire ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur la pertinence de ce moyen dont l'existence rend la requête recevable ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner une expertise en vue de recherche si l'invalidité partielle de M. X... le rend inapte aux fonctions qu'il recherche ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé à une expertise aux fins exposées dans le motif du présent arrêt.Article 2 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. X..., notamment le dossier médical comportant l'avis en date du 9 mai 1991 du conseiller médical de l'académie.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.