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94NC01244 94NC01245

CETATEXT000007556397 J5XLX1996X12X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/63/CETATEXT000007556397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 94NC01244 94NC01245, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01244 94NC01245 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première chambre) I/ - VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 94NC01244 au greffe de la Cour les 9 août 1994 et 9 mars 1995, présentés pour M. Joseph Y... et M. Roger Y..., domiciliés à Santenay (Côte d'Or), ayant pour avocat la SCP Alain MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; MM. Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté, en date du 3 juillet 1992, par lequel le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Santenay de terrains leur appartenant pour la réalisation d'un lotissement communal et, d'autre part, les a condamnés à verser à ladite commune une somme de 3 000F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - 2 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral du 3 juillet 1992 ; VU le mémoire, enregistré le 12 mai 1995, présenté pour la commune de Santenay, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SCP X..., MATHIEU et autres ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 23 août 1995, présenté pour MM. Y..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 août 1995, présenté par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports ; Il conclut au rejet de la requête ; II/ - VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 94NC01245, les 9 août 1994 et 9 mars 1995, présentés pour M. Joseph Y... et M. Roger Y..., domiciliés à Santenay (Côte d'Or), ayant pour avocat la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; MM. Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté de cessibilité, en date du 4 janvier 1993, par lequel le Préfet de la région Bourgogne, Préfet deCôte d'Or, a déclaré cessibles au profit de la commune Santenay des terrains leur appartenant, pour la réalisation d'un lotissement communal, et, d'autre part, les a condamnés à verser à ladite commune une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler ledit arrêté de cessibilité en date du 4 janvier 1993 ; VU le mémoire, enregistré le 12 mai 1995, présenté pour la commune de Santenay, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SCP X... et autres ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en invoquant les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans son mémoire présenté dans l'instance n 94NC01244 susvisée ; VU le mémoire, enregistré le 23 août 1995, présenté pour MM. Joseph et Roger Y..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans leur mémoire présenté dans l'instance n 94NC01244 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me MONOD, avocat de MM. Y... et de Me X... de la SCP ADIDA MATHIEU BUISSON VIEILLARD MEUNIER, avocat de la commune de Santenay ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de MM. Joseph et Roger Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés du Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or en date des 3 juillet 1992 et 4 janvier 1993 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par un arrêté en date du 3 juillet 1992, le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Santenay d'environ trois hectares de terrains, sis dans le périmètre de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "BOURGOGNE", en vue de la réalisation d'un lotissement communal de vingt-quatre lots ; Considérant que si la commune de Santenay fait état de ce qu'elle souhaite assurer son développement démographique, notamment en enrayant l'exode de sa population vers les communes circonvoisines, il ne ressort des pièces du dossier ni que ladite commune fasse l'objet de prévisions d'extension susceptibles d'entraîner un accroissement de l'agglomération santenaise ni qu'il existât une demande significative de logements dans cette commune, dont la population a sensiblement diminué de 1960 à 1992 et qui compte, d'ailleurs, des habitations vides ne trouvant pas d'acquéreurs ; qu'ainsi la création d'un lotissement communal à Santenay ne peut être regardée, alors surtout que cette opération ne s'inscrit dans aucun programme d'ensemble de développement économique, comme présentant un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Santenay, des terrains nécessaires à la réalisation du lotissement "Les vaux Dessous" ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 4 janvier 1993 déclarant cessibles au profit de ladite commune ces mêmes terrains ; que, par suite, le jugement susmentionné doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Santenay la somme de 6 000F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 17 mai 1994 et les arrêtés du Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or, en date des 3 juillet 1992 et 4 janvier 1993, sont annulés.Article 2 : La demande de la commune de Santenay tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Joseph et Roger Y..., à la commune de Santenay ainsi qu'au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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