CETATEXT000007556403 J5XLX1999X09X0000000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 95NC00253, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00253 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours du PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 1995 sous le N 95NC00253 ; Le PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE, demande à la cour : 1 ) - de réformer le jugement n 932509 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 1994, en tant qu'il a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du président du syndicat intercommunal des eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont en date du 14 juin 1993 nommant M. X... directeur de classe exceptionnelle ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret N 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret N 87-1101 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret N 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités commerciales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audîence publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux modifié par le décret du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 150 000 habitants, les départements, les régions (..) ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 150 000 habitants. Ils peuvent, en outre (..) exercer les fonctions de directeur (..) d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants. Ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants." ; Considérant que si ces dispositions autorisent notamment les établissements publics locaux non assimilables à une commune de plus de 150 000 habitants à confier l'emploi de directeur ou de secrétaire général, lesquels ne peuvent être pourvus que par un membre du cadre d'emploi des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe exceptionnelle afin de promouvoir sur place un directeur territorial de classe normale exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ; Considérant que par la décision attaquée, M. X..., titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, a été nommé directeur territorial de classe exceptionnelle afin d'occuper, en position de détachement, l'emploi de secrétaire général du syndicat intercommunal des eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont (Moselle), établissement public assimilable à une commune de plus de 20 000 habitants ; qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant les prises de position du secrétaire d'Etat aux collectivités locales résultant de la réponse à la question écrite d'un parlementaire (N 15564 du 6 juin 1991, J.O. Sénat. 2 janvier 1992), les dispositions précitées du décret du 30 octobre 1987 modifié n'autorisaient pas le président du syndicat intercommunal des eaux deVigneulles et Faulquemont à prononcer cette nomination ; qu'il en résulte que le PREFET de la MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré en tant qu'il était dirigé contre ladite décision ;Article 1er : L'arrêté du président du syndicat intercommunal des eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont en date du 14 juin 1993 portant nomination de M. X... au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle est annulé.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 932509 en date du 14 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE, au syndicat des eaux de Basse-Vigneulles et de Faulquemont et à M. X.... 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS Décret 87-1099 1987-12-30 art. 2, art. 4
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