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96NC00745

CETATEXT000007556411 J5XLX1999X09X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 96NC00745, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00745 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le ler mars 1996 sous le N 96NC00745, présentée pour la COMMUNE d' ESSEY-les-NANCY, représentée par son maire, par Me Y..., avocat au Barreau de Strasbourg ; La COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY demande à la Cour : l ) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur le recours de M. X..., annulé une décision du maire d' ESSEY-les-NANCY du 8 novembre 1994, refusant de soumettre au conseil municipal une proposition de négociation d' un contrat de zone d'aménagement concerté, entre le requérant et la commune ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 ) - de condamner M. X... à payer à la commune une somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY soutient que : - le jugement attaqué apparaît insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R.200 alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - le maire détermine les questions à porter à l'ordre du jour des séances du conseil municipal, sauf dans les cas limitatifs prévus par l'article L. 121-9 du code des communes dont aucun n'a pu jouer au cas d'espèce ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le risque d'un délit d'ingérence ne pouvait fonder la décision attaquée ; ce risque était réel, compte-tenu des circonstances : M. X..., qui avait initialement demandé que sa propriété soit exclue du périmètre de la Z.A.C. "Quartier Saint Pie X", demandait que soit négocié un contrat entre la commune et lui-même, projet auquel s'opposaient des motifs de déontologie, rappelés par le maire dans sa lettre du 8 novembre 1994 ; - à supposer le risque d'ingérence non caractérisé, d'autres motifs justifiaient le refus du maire de provoquer une délibération sur ce projet de convention : il y avait un risque de suspicion sur l'impartialité du conseil municipal, dès lors que l'opération envisagée tendait à favoriser l'un de ses membres par rapport à d'autres propriétaires ; de plus, M. X... n'aurait pu participer à ce débat, sans rendre la délibération annulable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MAERETEN, avocat de la COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus ... " et que l'article L. 121-10 du même code disposait que : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 17 octobre 1994, M. X... a demandé au maire d'Essey les Nancy de porter à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal une "demande de délibération autorisant le maire à négocier un contrat de zone d'aménagement concerté (ZAC) avec la famille X..." ; que, dans sa réponse du 8 novembre 1994, le maire d'Essey les Nancy a rejeté cette demande par les motifs que, d'une part, une telle délibération serait illégale dès lors que M. X... est membre du conseil municipal et qu'il pourrait être reproché au conseil municipal d'avoir voulu favoriser un de ses membres, et que, d'autre part, la commune n'avait pris auparavant aucun engagement à l'égard de M. X... ; Considérant que, en retenant de tels motifs, le maire d'Essey les Nancy ne s'est pas borné à user du pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 121-9 et L. 121-10 du code des communes alors applicables, mais s'est prononcé sur le bien fondé de la demande que M. X... voulait voir soumettre au conseil municipal et a incompétemment préjugé la position que cette assemblée aurait prise si elle avait été appelée à délibérer sur cette demande ; que, dès lors, le refus litigieux était entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de rejet du maire de Nancy en date du 8 novembre 1994 ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne pouvait, en tout état de cause solliciter que l'appelante fût condamnée à une amende pour recours abusif, la mise en oeuvre éventuelle de cette sanction relevant de la seule appréciation de la Cour ; Considérant que, d'une part, la COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner cette commune à verser une somme de mille francs (1 000 F) à M. X... ;Article 1er : La requête d'appel de la COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY versera une somme de mille francs à M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'ESSEY-les-NANCY, à M. Dominique X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION Code des communes L121-9, L121-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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