CETATEXT000007556416 J5XLX1999X09X0000000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC00853, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00853 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CHARMES (Vosges), représentée par son maire dûment habilité, par Maître Z..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 28 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) la somme de 46 946 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1993 et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; 2 ) - condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y... substitué par Me X..., avocat, représentant la Mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la MATMUT a saisi directement le tribunal administratif de Nancy de conclusions indemnitaires dirigées contre la COMMUNE DE CHARMES ; que celle-ci, qui s'est abstenue de faire valoir l'exception d'irrecevabilité de la requête tirée du défaut de décision préalable, a présenté une défense exclusivement consacrée au fond du litige ; qu'ainsi elle a lié le contentieux et ne saurait prétendre en appel que "n'ayant produit aucune conclusion devant le tribunal administratif, elle n'aurait donc jamais, même implicitement, renoncé à faire valoir cette irrecevabilité" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription ... l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige du premier degré se soit prononcée sur le fond" ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CHARMES n'est pas recevable, en tout état de cause, à se prévaloir pour la première fois en appel de l'exception de prescription quadriennale, laquelle ne constitue pas un moyen d'ordre public ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE CHARMES à payer à la MATMUT une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la MATMUT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CHARMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARMES est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CHARMES est condamnée à verser la somme de 5 000 F à la MATMUT au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARMES, à la MATMUT et au ministre de l'intérieur. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.