CETATEXT000007556420 J5XLX1999X09X0000000979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 96NC00979, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00979 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1996 sous le N 96NC00979, présentée par la COMMUNE de HASELBOURG (Moselle), représentée par son maire, M. Raymond Y...; La commune demande à la Cour : l ) - d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 mai 1990 du préfet de la Moselle, déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une aire de retournement, rue de la Seb devenue "impasse des Genêts", à Haselbourg, et rendant cessible le terrain nécessaire à l'opération ; 2 ) - de restituer à M. X..., propriétaire du terrain soumis à expropriation, la partie arrière non plane, et non goudronnée ; La commune expose et soutient que : - la voie concernée, devenue "impasse des genêts", est sans issue, et débouche sur la route départementale n 98 ; pour permettre les manoeuvres de véhicules en fond d'impasse, un accord verbal avait été conclu entre la commune et M. X..., dont le terrain devait être partiellement goudronné, en contrepartie de son utilisation comme aire de retournement ; mais, à la suite d'un litige avec un de ses voisins, survenu lors de la construction d'un garage, M. X... a voulu clôturer sa parcelle ; l'achat amiable ayant été refusé, la commune a engagé une procédure d'expropriation ayant abouti à l'arrêté préfectoral du 21 mai 1990 de déclaration d'utilité publique et de cessibilité relatif à ce projet de voirie ; - cet aménagement est rendu nécessaire par des raisons de sécurité, car sans une aire de retournement, les véhicules, notamment des pompiers ou du ramassage des ordures, seraient contraints à des manoeuvres périlleuses au débouché de l'impasse sur la route départementale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 21 mai 1990, le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique la réalisation, par la COMMUNE de HASELBOURG, d'une aire de retournement à l'extrémité de "l'impasse des Genêts" et en conséquence cessible une parcelle de 352 m2 prélevée sur la propriété de M. X... ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'en l'espèce, l'aménagement d'une aire de retournement à l'extrémité d'une voie étroite en impasse, d'une longueur de l'ordre de 400 mètres, répond à un intérêt public ; que l'emplacement choisi correspond au seul endroit, proche de l'extrémité de la voie, adapté à l'objet de l'opération ; que, compte-tenu notamment des circonstances que cette aire de retournement existait déjà depuis plusieurs années, qu'elle avait été goudronnée aux frais de la commune, avec l'accord au moins tacite du propriétaire riverain, d'ailleurs bénéficiaire de cet aménagement, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant subi une atteinte excessive à son droit de propriété ; qu'ainsi, les inconvénients de l'opération de voirie litigieuse ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'emprise de l'ouvrage ne peut être regardée comme excessive compte-tenu des difficultés de manoeuvre que la configuration des lieux impose aux poids lourds pour inverser leur sens de marche et de l'éventualité d'évolutions simultanées de plusieurs véhicules sur l'extrémité de l'impasse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère excessif de l'atteinte à la propriété privée résultant d'une emprise regardée elle-même comme excessive pour annuler l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du terrain nécessaire au projet ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un voisin de M. X... a pu, à l'occasion de cette opération, résoudre un problème d'accès à ses garages, ne permet pas de caractériser un détournement de pouvoir dès lors que le motif déterminant de l'acquisition de la parcelle par la commune consistait à permettre le retournement de tous les véhicules arrivés à l'extrémité de l'impasse, et notamment de ceux affectés à un service public comme la benne à ordures ; que ce motif d'intérêt général permettait de justifier légalement la procédure d'expropriation mise en oeuvre ; Considérant, en second lieu, que les conditions, au demeurant mal précisées, dans lesquelles la collectivité a créé la voie devenue "impasse des Genêts", ainsi que les modalités du transfert des déblais lors du chantier d'aménagement de l'aire de retournement, ne peuvent avoir aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de HASELBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral sus-mentionné ; Considérant par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de restituer une partie de terrains précédemment expropriés à son ancien propriétaire ; qu'il incombe à la commune, si elle entend procéder à une telle restitution, de suivre la procédure appropriée régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, enfin, que les héritiers de M. X..., partie perdante dans la présente instance, ne peuvent obtenir à leur profit la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Léo X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions en appel de M. X... tendant à obtenir la mise en oeuvre à son profit de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'appel incident de la COMMUNE de HASELBOURG sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de HASELBOURG, aux héritiers de M. X... et au ministre de l'intérieur. 34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES Arrêté 1990-05-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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