CETATEXT000007556424 J5XLX1999X09X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC01110, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01110 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe les 3 juillet 1995 et 18 janvier 1996 présentés pour Mme Edwige Y..., demeurant ... par Me X..., associé de la S.E.L.A.R.L. Eurolegis qui demande à la Cour : 1 ) d'infirmer le jugement n 93-129 du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle le maire de la commune d'Asfeld a rejeté sa demande d'indemnité représentative de logement au titre de l'année scolaire 1992-1993 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la commune d'Asfeld à lui verser la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 19 février 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1986 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu la loi du 23 décembre 1988 ; Vu le décret n 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n 84-165 du 25 octobre 1984 et son arrêté d'application de même date ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la combinaison des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 avec celles de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1984, les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'il en résulte que l'attribution d'un logement aux instituteurs présente un caractère prioritaire par rapport au versement de l'indemnité représentative et que le refus d'un logement communal convenable fait perdre à l'instituteur tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 83-367 du 2 mai 1983 : "L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 ... est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n 84-465 du 15 juin 1984 : "Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R.322--20 du code de la construction et de l'habitation." ; que l'article 2-4 de l'annexe à l'article R.322-20 du code susvisé dispose notamment que "la ventilation des pièces où le gaz est utilisé est conforme aux textes réglementaires en vigueur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère convenable du logement proposé par la commune doit être apprécié à la date du refus de l'instituteur intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., bien qu'exerçant ses fonctions d'institutrice dans une commune voisine, habitait Asfeld depuis 1982 dans un logement familial, puis a été nommée à l'école primaire d'Asfeld à compter de la rentrée scolaire 1992/1993 ; que, si elle a alors demandé l'attribution d'un logement convenable, il est constant que le logement proposé par cette commune à Mme Y... ne comportait pas, lorsqu'elle l'a visité, d'amenée d'air frais dans la partie basse de la salle de bains ; que si la commune d'Asfeld fait valoir, d'une part, que deux conseillers municipaux accompagnant l'appelante lors de sa visite des lieux le 15 juillet 1992, auraient pris l'engagement, en cas d'acceptation de ce logement en l'état, de remédier à cette absence de ventilation basse et, d'autre part, de faire réaliser ces travaux par les ouvriers communaux, sans d'ailleurs en préciser la date, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier le refus litigieux opposé en l'espèce à Mme Y..., puisque le logement refusé par elle ne présentait pas un caractère convenable ; qu'ainsi le maire d'Asfeld n'était pas fondé à lui refuser le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, même si l'intéressée disposait par ailleurs d'un logement familial dans la commune et alors même que, par lettre du 23 janvier 1993, l'attribution de ce logement lui a été à nouveau proposée après sa remise aux normes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1992 et à demander l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Asfeld à payer à Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement n 93-129 du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La décision susvisée du 28 septembre 1992 du maire d'Asfeld est annulée.Article 3 : La commune d'Asfeld versera à Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune d'Asfeld. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-367 1983-05-02 art. 1 Décret 84-465 1984-06-15 art. 3 Instruction 1984-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.