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95NC01149

CETATEXT000007556426 J5XLX1999X09X0000001149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC01149, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01149 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt n 152 723 du 9 juin 1995, enregistré au greffe le 10 juillet 1995 par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement des conclusions de la requête de M. Olivier X... ; Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... qui demande : 1 / l'annulation du jugement n 930157 en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que, soit annulée la décision du 15 mai 1992 par laquelle le maire de la commune de Saulnot lui a refusé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement ; 2 / l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 3 / la condamnation de cette commune à lui verser ladite indemnité au titre de l'année scolaire 1991/1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 1995 présenté pour M. X... par Me Y..., avocat, tendant, d'une part, aux mêmes fins par les mêmes moyens auxquels doit s'ajouter la méconnaissance de l'article 4 du décret n 83-367 du 2 mai 1983 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saulnot à lui verser une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 19 février 1999 à 16 Heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1986 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu la loi du 23 décembre 1988 ; Vu le décret n 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n 84-165 du 25 octobre 1984 et son arrêté d'application de même date ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu, d'une part, de la combinaison des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, avec celles de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1984, les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; que d'autre part, le décret du 2 mai 1983 fixant les conditions dans lesquelles sont versées les indemnités représentatives du logement, à défaut par les communes de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs, prévoit dans son article 6, paragraphe 3 : "Lorsque les deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée ( ...) de l'article 4 ci-dessus ; son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus" ; qu'il en résulte que l'attribution d'un logement aux instituteurs présente un caractère prioritaire par rapport au versement de l'indemnité représentative et que le refus d'un logement communal convenable fait perdre à un instituteur tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation familiale ; Considérant en second lieu, que l'article 1er de l'arrêté de même date appliquant le décret n 84-165 du 25 octobre 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes, fixe à quatre pièces principales la constitution minimale du logement hébergeant quatre personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... habitait dans un logement mis à la disposition de son épouse, directrice d'école de la commune d'Héricourt lorsqu'il a été nommé à la rentrée de l'année scolaire 1991/1992 à Saulnot, commune distante d'environ sept kilomètres d'Héricourt ; que si la commune de Saulnot lui a proposé le logement de fonction libéré par son prédécesseur à l'école de Corcelles, ce que l'intéressé a refusé, il est cependant constant que ce logement ne comprenait que trois pièces principales alors que la famille de M. X... se composait de quatre personnes, et n'était donc pas un logement convenable au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1984 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et refusé d'annuler la décision du 15 mai 1993 du maire de Saulnot et de condamner cette commune à lui payer l'indemnité représentative de logement, au titre de l'année scolaire 1991/1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saulnot à payer à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n 930157 du 22 juillet 1993 et la décision susvisée du 15 mai 1993 du maire de Saulnot sont annulés.Article 2 : La commune de Saulnot est condamnée à payer à M. X... l'indemnité représentative de logement qui lui est due à compter du mois de septembre 1991 jusqu'en août 1992 inclus.Article 3 : La commune de Saulnot versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Saulnot. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Arrêté 1984-10-25 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-367 1983-05-02 art. 6 Décret 84-165 1984-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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