CETATEXT000007556430 J5XLX1999X09X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC01191, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01191 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 1l juillet, 16 novembre 1995 et 25 avril 1996 présentés pour la commune d'HETTENSCHLAG, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 7 juillet 1995, par Me Y..., avocat ; La commune d'HETTENSCHLAG demande à la Cour : 1 / d'infirmer le jugement n 91438 du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg qui l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de quinze mille francs (15 000 F) tous intérêts confondus, en réparation, d'une part, du préjudice résultant de la liquidation tardive du recouvrement de la participation de cette institutrice aux frais de chauffage de son logement de fonction, et d'autre part, des troubles subis par cette demière dans ses conditions d'existence à la suite de l'attribution fautive d'un logement non convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1984 ; 2 / de rejeter la requête de Mme X... ; 3 / et de la condamner à lui payer un montant de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 31 mai 1996 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu le décret du 8 août 1924 ; Vu la loi du 31 décembre 1968 ; Vu la loi du 23 décembre 1988 ; Vu le décret n' 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n' 84-165 du 25 octobre 1984 et son arrêté d'application de même date ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Y... substitué par Me BROGLIN, avocat de la Commune d'HETTENSCHLAG, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la commune d'HETTENSCHLAG ; Sur les exceptions soulevées : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à l'application de la prescription quadriennale dont se prévaut la commune d'HETTENSCHLAG ont été présentées uniquement sous la signature de son avocat alors que seul le maire avait qualité pour ce faire ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'exception opposée ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que si la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable excipée par la commune appelante manque en fait, lesdites réclamations enregistrées au greffe du tribunal les 22 février et 24 juin 1991, ne concernaient cependant que le seul mauvais état du logement ; que Mme X... n'ayant, par ailleurs, toutefois pas présenté aux premiers juges de conclusions visant à la réparation de préjudice né du recouvrement tardif et global des frais de chauffage mis à sa charge, la commune d'HETTENSCHLAG est, en revanche, fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée, de ce chef à verser une indemnité de sept mille francs (7 000 F) et à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Au fond : Considérant qu'en vertu, d'une part, des dispositions combinées des lois du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, rendues applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par décret du 8 août 1924, avec celles du décret du 25 octobre 1984, les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; que d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n' 84-465 du 15 juin 1984 : "Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation" ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'accorde à l'instituteur intéressé d'avantage relatif aux dépenses d'eau, de chauffage et d'électricité de son logement de fonction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., institutrice, a été affectée à l'école primaire d'Hettenschlag à la rentrée scolaire de l'année 1980 ; que le logement de fonction de quatre pièces principales proposé par la commune, qu'elle a toutefois accepté sans le visiter, ne comprenait pas d'appareil de chauffage et comportait des pièces humides ; qu'après avoir imposé à Mme X... une participation financière sur l'installation d'un chauffe-eau électrique en 1982, la commune d'HETTENSCHLAG a fait installer en septembre 1985 un chauffage central commun à la mairie-école ; que, si par délibération en date du 15 novembre 1985, le conseil municipal a ensuite autorisé le maire à passer une convention avec l'institutrice en vue de répartir, à partir des factures de fioul, les frais du chauffage central commun au prorata des consommations relevées sur les compteurs caloriques de l'installation, le maire d'HETTENSCHLAG n'a cependant pas passé de convention avec Mme X... ; que Mme X... s'étant plainte de l'état de ce logement dès 1983 (chauffage), puis en 1986 (état de la quatrième pièce) et en 1987 (à propos de deux pièces moisies aux sols délabrés) a finalement été mutée à l'école de Logelheim à la rentrée scolaire 1990/1991 et a quitté, dans des conditions d'ailleurs contestées, le logement de fonction ; que le 22 décembre 1990, le maire d'HETTENSCHLAG a refusé de décharger Mme X... de sa quote-part de frais de chauffage commun qui s'élevait alors au montant, cumulé depuis 1985, de dix neuf mille quatre cent dix francs et soixante dix centimes (19 410,70 F) ; que si la commune appelante soutient que le logement proposé à Mme X... aurait été finalement porté aux normes minimales d'habitabilité susmentionnées puisque celle-ci y avait installé dès son entrée dans les lieux, un poële à fuel, que la prise en charge du coût d'un chauffe-eau électrique a été répartie entre le propriétaire et l'occupant, et qu'ainsi, il n'y avait pas urgence à installer un chauffage central, ces circonstances sont sans incidence sur la solution du litige puisque le logement proposé par la commune ne comportait pas de dispositif de chauffage conforme aux nonnes minimales susmentionnées avant septembre 1985 ; que ne s'étant pas acquittée en temps utile de son obligation d'offrir un logement convenable, la commune d'HETTENSCHLAG n'est donc pas fondée à critiquer la réparation justement évaluée par les premiers juges à la somme de huit mille francs (8 000 F) tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'HETTENSCHLAG n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué du 24 mai 1995, au-delà de la somme de sept mille francs (7 000 F) ; Sur le recours incident de Mme X... : Considérant, en premier lieu, que si Mme X... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de la commune d'HETTENSCHLAG de la décharger du paiement des frais de chauffage litigieux, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune disposition n'interdisait à la commune de demander aux maîtres de l'enseignement primaire de rembourser les frais de chauffage de leur logement de fonction ; que, par suite, le conseil municipal de la commune d'HETTENSCHLAG a pu légalement décider, par délibération en date du 15 novembre 1985, que l'occupant du logement de fonction en cause participerait au paiement de ces dépenses et son maire refuser d'en décharger Mme X..., dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir, en l'espèce, des stipulations d'un contrat ou d'une décision des autorités communales acceptant la prise en charge de l'intégralité de ces dépenses ; Considérant, en second lieu, que dès lors que, d'une part la commune d'HETTENSCHLAG, après avoir indiqué le mode de répartition du décompte des frais de chauffage en date du 22 décembre 1990, verse au dossier les huit factures relatives à la fourniture de fioul entre le 19 février 1986 et le 21 avril 1990, et d'autre part, que Mme X... ne conteste pas avoir occupé son logement de fonction durant cette période, la somme litigieuse de dix neuf mille quatre cent dix francs et soixante dix centimes (19 410,70 F) doit être regardée comme lui étant ùnputable ; Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 24 mai 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision de refus de décharge du 28 décembre 1990 ; Sur les conclusions à fin d'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, lejuge condamne lapartie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens. Lejuge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n:v a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectives de la commune d'HETTENSCHLAG et de Mme X... à fins de paiement des frais irrépétibles ;Article ler : La condamnation mise à la charge de la commune d'HETTENSCHLAG est ramenée à la somme de huit mille francs (8 000 F).Article 2 : Le jugement n 91438 du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'HETTENSCHLAG est rejeté.Article 4 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'HETTENSCHLAG et à Mme X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1924-08-08 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.