CETATEXT000007556432 J5XLX1999X09X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 98NC01234, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01234 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt de la Cour en date du 10 décembre 1998 qui a transmis au Conseil d'Etat la requête n 98NC01234 de FRANCE-TELECOM pour examen des questions de droit définies dans ses motifs ; Vu l'avis n 202.640 du Conseil d'Etat en date du 7 juin 1990 ; Vu les mémoires en défense enregistrés au greffe de la Cour les 16 décembre 1998 et 24 juin 1999, présentés par le Syndicat Sud P.T.T. 54, ayant son siège ... qui demande à la Cour : 1 ) - d'annuler la décision de regrouper les agents de l'U.I.R. sur le site unique de Champigneulles prise le 19 décembre 1997 ; 2 ) - d'accélérer la procédure d'exécution du jugement n 97-1436 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM de Nancy regroupant les agents de l'unité infrastructure réseau sur le site de Champigneulles ; 3 ) - d'ordonner l'arrêt de la mise en place de comités territoriaux et de commissions de concertation et de négociation définies par des décisions en dates du 16 octobre 1998 du président de FRANCE TELECOM ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 1999 au greffe de la Cour, présenté pour FRANCE TELECOM, par Me Antoine X..., avocat au barreau de Paris ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 juillet 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le décret n 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1983 relatif aux comités techniques paritaires de l'administration des P.T.T. ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret n 92-451 du 21 mai 1992 ; Vu le décret n 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de FRANCE TELECOM ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour FRANCE TELECOM et de M. Z..., pour le Syndicat Sud P.T.T.54, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales de FRANCE TELECOM : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics ( ...)" ; que, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services" ; que l'article 17 de la même loi renvoie à un décret en conseil d'Etat le soin de déterminer la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des comités techniques paritaires, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres ; qu'en application du décret ainsi prévu, en date du 28 mai 1982, maintenu en vigueur et modifié par celui du 25 octobre 1984, les comités techniques paritaires de l'administration des postes et télécommunications ont été institués par un arrêté interministériel du 28 juillet 1983, dont l'article 6 crée notamment de tels comités auprès des directeurs régionaux des télécommunications ; qu'en outre, la loi du 2 juillet 1990, qui érige FRANCE TELECOM en personne morale de droit public, dispose en son article 29 que les personnels de cet "exploitant public" sont régis par des statuts particuliers pris en application des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ; que l'article 36 de la même loi prévoit l'existence d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur général de FRANCE TELECOM, dont l'organisation et le fonctionnement de ce comité ont été fixés par le décret n 92-451 du 21 mai 1992 qui ne prévoit pas le maintien des comités techniques paritaires locaux alors en place et doit être regardé comme s'étant entièrement substitué à l'arrêté interministériel du 28 juillet 1983, dont les dispositions ont été ainsi implicitement abrogées avant même l'intervention de la loi du 26 juillet 1996 modifiant la loi du 2 juillet 1990 ; Considérant, d'autre part, que la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 modifiant la loi du 2 juillet 1990 a transformé FRANCE TELECOM en société anonyme ; qu'aux termes du second paragraphe de l'article 29-1 qu'elle introduit dans la loi du 2 juillet 1990 : "En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de FRANCE TELECOM, par dérogation à l'article 15 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté, notamment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. ( ... ) Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité, ainsi que sa composition" ; que le décret n 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de FRANCE TELECOM, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que ce comité est consulté notamment sur l'organisation de l'entreprise, la gestion et la marche générale de celle-ci, ainsi que sur l'organisation du travail ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la généralité de ces attributions et à la circonstance que la loi du 26 juillet 1996 introduit également dans la loi du 2 juillet 1990 un article 31-1 qui prévoit que FRANCE TELECOM doit établir des instances locales de concertation, consultées notamment sur l'organisation et les conditions de travail, il n'est pas légalement nécessaire de consulter le comité paritaire créé auprès du président de FRANCE TELECOM sur les mesures de réorganisation dont l'étendue n'excède pas le ressort d'une direction régionale de FRANCE TELECOM, sauf si, par leur ampleur ou leur nature, ces mesures ont une incidence sur la marche générale de l'entreprise ; que s'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de FRANCE TELECOM a, dans le cadre d'une restructuration de son "unité infrastructure réseau" décidé de regrouper sur un site unique à Champigneulles les activités et le personnel affecté dans plusieurs centres d'exploitation de la région de Nancy, cette réorganisation, qui n'excédait pas le ressort de cette direction régionale, ne pouvait être regardée en l'espèce comme ayant une ampleur ou une nature susceptible d'entraîner des répercussions sur la marche générale de l'entreprise, et ne justifiait donc pas la consultation du comité paritaire créé auprès du président de FRANCE TELECOM ; que, par suite, la société FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 mai 1998, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse de son directeur régional de Nancy ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat Sud P.T.T. 54 tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'existence de la décision litigieuse n'est attestée que par la prise de décisions individuelles ultérieures du directeur régional de FRANCE TELECOM en vue de réaffecter les agents concernés sur le site de Champigneulles, le moyen tiré de l'absence d'indication de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que dès lors que la mesure de restructuration locale envisagée en l'espèce par FRANCE TELECOM s'analyse, non en un mouvement de mutation de personnels en vue de pourvoir des emplois vacants, mais en un simple déplacement géographique de postes et d'agents affectés à ces mêmes emplois, sont par suite inopérants les moyens tirés, d'une part, de l'absence de publicité de ces prétendues "vacances d'emploi" et, d'autre part, de l'incompétence du directeur d'unité opérationnelle pour signer les propositions de "mutation" subséquentes ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996 dispose que FRANCE TELECOM établit, après avis des organisations syndicales représentatives, des instances locales de concertation pouvant être consultées tout particulièrement dans les domaines de l'organisation et des conditions de travail, ces dispositions ne sont cependant assorties d'aucun délai pour procéder à la mise en place des dites instances ; que, par suite, la circonstance que soit intervenue avant la création de ces instances locales de concertation la décision de regroupement litigieuse, elle-même précédée de réunions entre la direction régionale de FRANCE TELECOM et l'ensemble des organisations syndicales concernées, ne peut être regardée comme entachant la procédure d'irrégularité et est, en conséquence, sans incidence sur la solution à apporter au présent litige dès lors qu'il n'a pas été porté atteinte aux garanties statutaires accordées au personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que la requête de première instance du Syndicat Sud P.T.T. 54 devait être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat Sud P.T.T. à payer à la société FRANCE-TELECOM la somme de 10.000 F demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions incidentes du Syndicat Sud P.T.T. 54 : Considérant, d'une part, que les conclusions du Syndicat Sud P.T.T. relatives à la procédure d'exécution du jugement attaqué du 5 mai 1998 sont, en vertu de ce qui précède, devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que les conclusions à fins d'injonction du même syndicat, relatives à l'exécution des décisions n 39 et 40 en dates du 16 octobre 1998 du président de FRANCE TELECOM, soulèvent un litige distinct de la présente instance ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : Le jugement n 97-1436 du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La requête présentée par le Syndicat Sud P.T.T. 54 devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Les conclusions incidentes du Syndicat Sud P.T.T. 54 sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, au Syndicat Sud P.T.T. 54 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES Arrêté 1983-07-28 art. 6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-452 1982-05-28 Décret 92-451 1992-05-21 Décret 96-1179 1996-12-27 Instruction 1984-01-11 art. 15 Loi 83-634 1983-07-13 art. 9, art. 17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 36 Loi 90-568 1990-07-02 art. 29, art. 29-1, art. 31-1 Loi 96-660 1996-07-26
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