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93NC01242

CETATEXT000007556438 J5XLX1996X06X0000001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juin 1996, 93NC01242, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01242 2E CHAMBRE C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 présentée pour M. X... domicilié ... par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2° - d'accorder les décharges demandées ; 3° - d'accorder le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 1994 présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 26 avril 1996 présenté pour M. X... aux termes duquel il déclare se désister de sa demande ; Vu le mémoire enregistré le 7 mai 1996 présenté par le ministre de l'économie et des finances tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant que par un mémoire enregistré le 26 avril 1996, M. Roger X... a déclaré se désister de sa demande ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte à M. X... du désistement de sa requête.Article 2 : La demande de condamnation au paiement de frais de dépens est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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