CETATEXT000007556440 J5XLX1996X06X0000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01248, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01248 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995 présentée pour la société anonyme URBANICOM, représentée par son président-directeur général en exercice, sise ..., Belgique, ayant pour mandataire la société d'avocats Savoye et associés ; La société URBANICOM demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 1995 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal adminis-tratif de Lille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 23 novembre 1994 par lequel le maire de Cambrai, en refusant un permis de construire, a retiré le permis tacite obtenu le 18 novembre 1994 ; 2) d'ordonner le sursis à exécution du retrait du permis de construire tacite et de condamner la ville de Cambrai à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 août 1995 présenté par la ville de Cambrai représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle fait sienne la motivation de l'ordonnance attaquée ; Vu les observations, enregistrées le 2 octobre 1995, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la société URBANICOM soutient que l'exécution de la décision du 23 novembre 1994 par laquelle le maire de Cambrai, en lui refusant un permis de construire, a retiré le permis qu'elle avait tacitement obtenu le 18 novembre 1994 lui causerait un préjudice difficilement réparable, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, la société URBANICOM n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du maire de Cambrai en date du 23 novembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société URBANICOM succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Cambrai soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de la société URBANICOM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. URBANICOM, à la commune de Cambrai et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.