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95NC01260

CETATEXT000007556444 J5XLX1996X06X0000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01260, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01260 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 31 juillet 1995, présentée pour M. Denis X..., demeurant à Liny-devant-Dun (Meuse), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 93214 du 27 juin 1995 par le lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné le Centre Hospitalier Général de Verdun à lui verser une indemnité de 93 000F, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1993, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la chute dont il a été victime dans les services dudit centre hospitalier ; 2°) de condamner le Centre Hospitalier Général de Verdun à lui verser la somme de 245 000F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 février 1993 et la capitalisation des intérêts échus au 28 mars 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 février 1996, présenté pour le Centre Hospitalier Général de Verdun, représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le Centre Hospitalier Général de Verdun conclut au rejet de la requête ; VU la décision en date du 20 octobre 1995 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont M. X... a été victime le 3 juillet 1990, dans les services du Centre Hospitalier Général de Verdun, a eu pour conséquences une luxation de l'épaule droite, un traumatisme craniofacial et un hématome sous-dural ; que M. X... ne justifie d'aucune perte de revenu ; qu'il ne peut, dès lors, être indemnisé de ce chef de préjudice ; Considérant qu'à la suite de cette chute, M. X... reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 17 % et 4 % en ce qui concerne, respectivement, les conséquences de la luxation de l'épaule droite et d'un hématome sous-dural ; que cette incapacité entraîne pour M. X... une gêne fonctionnelle dans les actes de la vie courante due à la raideur de l'épaule ; qu'en évaluant à 60 000F les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, subis par M. X..., qui était âgé de 56 ans à la date de l'accident et était en invalidité depuis 1988 en raison d'une arthrose vertébrale, le tribunal administratif a fait une exacte appré-ciation de ce préjudice ; que les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation du Centre Hospitalier Général de Verdun à lui verser une indemnité d'un montant supérieur à celui qui a été retenu par les premiers juges et correspondant au montant indiqué par le centre hospitalier comme étant celui auquel pourrait prétendre M. X... en réparation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'en fixant, d'une part, à 30 000F l'indemnité réparant le préjudice résultant des souffrances physiques endurées par M. X..., qui a, notamment, dû subir une opération pour la pose d'une prothèse d'épaule, suivie d'une rééducation fonctionnelle, d'autre part, à 3 000F l'indemnité réparant un préjudice esthétique très léger, les premiers juges ont également fait une évaluation équitable de ces préjudices ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné le Centre Hospitalier Général de Verdun à lui verser une indemnité de 93 000F ;Article 1 : La requête de M. Denis X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre Hospitalier Général de Verdun, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meuse et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE

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