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94NC01352

CETATEXT000007556448 J5XLX1996X06X0000001352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94NC01352, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01352 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 septembre 1994, présentée pour M. Denis Y..., demeurant Grande-Rue à Quincey (Côte d'Or), par Mes BERGERET-SCHAFFER, avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement N° 92-3616 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation, d'un montant de 12 000 F, aux frais de raccordement à l'égout de l'immeuble dont il est propriétaire ; 2°) - de le décharger de ladite participation ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 1994, présenté pour la commune de Quincey, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Mes X...--KLEPPLING, avocats ; La commune de Quincey conclut : 1°) - au rejet de la requête ; 2°) - à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me TADIC, substituant Me BERGERET, avocat de M. Y... et de Me LEBON, substituant Me ARNAUD, avocat de la commune de Quincey ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exigibilité de la participation : Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal ... détermine les condi-tions de perception de cette participation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a aménagé, après y avoir été autorisé par un permis de construire accordé le 10 juillet 1990, une maison d'habitation dans un bâtiment à usage d'étable et de réserve à matériel et a procédé, en août 1991, au raccorde-ment dudit bâtiment au réseau d'égout mis en service en juin 1991 par la commune ; qu'en raison de l'absence d'installation individuelle réglementaire avant le raccor-dement, cette maison doit être regardée, alors même qu'elle a été aménagée au sein d'un immeuble préexistant raccordé depuis 1977 au réseau d'évacuation des eaux pluviales, comme ayant été édifiée postérieurement à la mise en service de l'égout pour l'application des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de la participation litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de condamnation de M. Y... présentée par la commune de Quincey ;Article 1 : La requête de M. Denis Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Quincey tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis Y..., au maire de la commune de Quincey et au ministre de l'intérieur. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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