CETATEXT000007556451 J5XLX1996X06X0000001369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01369, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01369 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 août 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort) ; Mme LEJEUNE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Territoire-de-Belfort a confirmé l'existence d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 792 F ; 2) d'annuler la décision précitée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Territoire-de-Belfort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1983 et notamment l'article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme LEJEUNE n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que Mme LEJEUNE n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme LEJEUNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LEJEUNE. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.