CETATEXT000007556452 J5XLX1996X06X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01378, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01378 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 août et 9 octobre 1995, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de cons-truire délivré le 24 avril 1995 par le maire de Chaligny à Mme MAIRE ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire enregistré le 17 novembre 1995, présenté pour la commune de Chaligny représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 4 décembre 1995, présenté pour Mme Anne-Rose Z..., demeurant ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'acte enregistré le 8 mars 1996 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare se désister de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que le désistement du préfet de Meurthe-et--Moselle est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mme MAIRE ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle.Article 2 : Les conclusions de Mme MAIRE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, au maire de Chaligny, à Mme Anne-Rose Z... et au ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.