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95NC01433

CETATEXT000007556456 J5XLX1996X06X0000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01433, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01433 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1995 présentée pour la société à responsabilité limitée "Etablissements MORGAGNI", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la SCP d'Antin-Brossollet, avocats ; La société "Etablissements MORGAGNI" demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 10 août 1995 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de procéder au diagnostic archéologique préalable visé à l'article 16 de l'arrêté préfectoral du 22 mars 1995 autorisant la société à exploiter une carrière de sable et graviers ; 2°/ de désigner un expert chargé de procéder au diagnostic archéologique préalable ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 février 1996 présenté par le ministre de la culture ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 30 mai 1996 présenté pour la société MORGAGNI ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 juillet 1945 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1997 modifiée ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" et qu'aux termes de l'article R.130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il appartient à la société "Etablissements MORGAGNI", pour se conformer à l'article 16 de l'arrêté préfectoral du 22 mars 1995 l'autorisant à exploiter une carrière de sable, de faire procéder à ses frais à une étude archéologique du site sur autorisation du préfet ; qu'ainsi, la demande de la société tendant à la désignation par le juge administratif d'un expert chargé de procéder à ladite étude ne présente aucune utilité au sens des dispositions des articles R.128-R.130 précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Etablissements MORGAGNI" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "Etablissements MORGAGNI" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Etablissements MORGAGNI et au ministre de la culture. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130

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