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94NC01707

CETATEXT000007556461 J5XLX1996X06X0000001707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC01707, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01707 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 1994, présenté par le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision, en date du 11 janvier 1989, portant refus de verser à Melle X... Marie-Claude le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; 2) de rejeter la demande de Melle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 1995, présenté pour Melle Marie-Claude X..., demeurant ..., représentée par Me HUGODOT ; Elle demande à la Cour : 1) de rejeter le recours du Ministre de la Défense ; 2) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 octobre 1994, en tant qu'il lui refuse le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ; 3) de condamner l'Etat à lui verser les deux premières fractions de ladite indemnité, avec intérêts de droit à compter du 1er février 1981 pour la première et du 1er février 1983 pour la seconde, ainsi que les intérêts des intérêts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 1995, présenté par le Ministre de la Défense ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident de Melle X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service dans son nouveau poste et la troisième après quatre ans de service ... " qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute récla-mation écrite adressée par un créancier à l'autorité admi-nistrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... Toute communication écrite d'une administration intéressée ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ... " ; Considérant, en premier lieu, que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., originaire de La Réunion, a été recrutée en Métropole et titularisée comme sténodactylographe le 1er février 1981 ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1985 ; qu'il est constant qu'elle n'a présenté de demande écrite tendant à l'octroi de l'ensemble de ladite indemnité que le 23 mars 1988, soit après l'expiration du délai de la prescription quadrien-nale ; qu'en admettant même que l'intéressée a présenté une "demande téléphonique" en 1982 ayant trait au fait générateur de la créance qu'elle invoque, ainsi que l'atteste une note en date du 26 septembre 1989 des Services de la direction des travaux du génie de Strasbourg dans lesquels elle était employée, il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qu'un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier 1983, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption et que la prescription était acquise lorsque Melle X... a formé sa demande de paiement de l'indemnité dont s'agit le 23 mars 1988 ; Considérant, en second lieu, que si Melle X... soutient, en produisant des témoignages de ses collègues de travail, qu'elle a "persévéré dans ses demandes tout au long des années 1980 à 1987" et qu'elle aurait présenté de nouvelles demandes orales en 1984 et 1985, de telles communications téléphoniques, qui ne sont corroborées par aucun document de l'administration, ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet d'inter-rompre la prescription ; que, par suite c'est à bon droit que le Ministre de la Défense a opposé la prescription quadriennale au paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement par sa décision du 11 janvier 1989 et, partant, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée en tant qu'elle porte refus de paiement de cette première fraction ; SUR L'APPEL INCIDENT DE Melle X... : Considérant que Melle X... demande, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 4 octobre 1994, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à obtenir le paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloi-gnement dont elle avait sollicité le versement par lettre en date du 23 mars 1988 ; que ces conclusions soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal du Ministre de la Défense ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables sous forme d'appel incident ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas de l'instruction que ledit appel, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1995, ait été formé plus de deux mois après la date de la notification du jugement attaqué à Melle X... ; qu'ainsi les conclusions de cette dernière doivent être regardées comme un appel principal et sont, en conséquence, recevables à ce titre ; Considérant qu'il appartenait à Melle X..., pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1987 ; que l'intéressée n'ayant présenté sa demande écrite tendant à l'octroi de l'ensemble de ladite indemnité que le 23 mars 1988, ainsi qu'il a été dit ci-avant, c'est à bon droit, dans ces conditions, que le Ministre de la Défense a opposé la prescription quadriennale au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité dont s'agit et, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 octobre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1989 en tant qu'elle oppose la prescription quadriennale à la demande de paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloi-gnement ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 4 octobre 1994, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, relative à la première fraction de l'indemnité d'éloignement, et la requête de celle-ci devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de la Défense et à Melle X.... 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6, art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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