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94NC01804

CETATEXT000007556468 J5XLX1996X06X0000001804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC01804, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01804 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1994, présentée par le syndicat départemental C.F.D.T. INTER-CO des VOSGES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 16 décem-bre 1994 ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novem-bre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er octobre 1993 par lequel le président de la commission administrative des services d'incendie et de secours des Vosges a fixé la liste d'apti-tude pour le grade de sergent des sapeurs-pompiers profes-sionnels ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 1er octobre 1993 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 1995, présenté par le service départemental d'incendie et de secours des Vosges, représenté par le président de la commission administrative, président du conseil général en exercice ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 1995, présenté par M. Y..., demeurant à REMIREMONT

(88); Il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller--rapporteur, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service d'incendie et de secours des Vosges ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 2 février 1993 : "Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emplois institués par les décrets n° 90-851, n° 90-852 et n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990. L'intégration a lieu après un examen ou un concours exceptionnels, qui se déroulent conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé et dans les conditions fixées aux articles 17 à 24 du présent décret" : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé agent de transmission stagiaire à la direction départementale des services d'incendie et de secours des Vosges à compter du 1er mars 1988 par arrêté du président du conseil général des Vosges et titularisé "dans son grade" à compter du 1er mars 1989 par un arrêté de la même autorité en date du 28 février 1989 ; que l'intéressé, qui était affecté au centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) de Golbey en sa qualité d'agent de transmission, a pu, dès lors, être regardé à bon droit comme ayant exercé une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 2 février 1993 ; que, par suite, le syndicat départemental INTER-CO des VOSGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président de la commission administrative des services d'incendie et de secours du département des Vosges, en date du 1er octobre 1993, dressant la liste d'aptitude des candidats à l'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers ;Article 1er : La requête du syndicat départemental C.F.D.T. INTER-CO des VOSGES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental C.F.D.T. INTER-CO des VOSGES, au service départemental d'incendie et de secours des Vosges et à M. X.... 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE Décret 93-135 1993-02-02 art. 16

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