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95NC01410

CETATEXT000007556474 J5XLX1996X06X0000001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01410, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01410 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 31 août 1995, présentée pour le centre hospitalier de Senlis, représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat ; Le centre hospitalier de Senlis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95 830 du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, avant de statuer sur la requête de M. Marc Y..., ordonné une expertise médicale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Marc Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 février 1996, présenté pour M. Marc Y..., par Me Z..., LEQUILLERIER et JENOUVRIER, avocats ; M. Y... conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 1996, présenté pour le centre hospitalier de Senlis ; le centre hospitalier de Senlis conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT, avocat du centre hospitalier de Senlis, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; Considérant que dans sa lettre datée du 15 février 1995, M. Y... se bornait à indiquer au directeur du centre hospitalier de Senlis qu'il trouverait, joint à ladite lettre, un rapport d'expertise et que son avocat ne manquerait pas de le tenir informé de la suite donnée à son affaire, sans demander au directeur du centre hospitalier de revenir sur sa décision en date du 23 décembre 1994 refusant de lui accorder une indemnisation ; que, dans ces conditions, ladite lettre, n'avait pas le caractère d'un recours gracieux dirigé contre cette décision ; qu'il est constant que ladite décision a été notifiée à M. Y... le 27 décembre 1994 ; que, dès lors, la requête de M. Y..., enregistrée le 23 mars 1995 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, avait été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Senlis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré la demande de M. Y... recevable et a prescrit avant dire droit une expertise ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y... les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 3 000F par le président du tribunal administratif d'Amiens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Marc Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 3 000F (trois mille francs), sont mis à la charge de M. Marc Y....Article 4: Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Senlis, à M. Marc Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.