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96NC00241

CETATEXT000007556476 J5XLX1996X11X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556476.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 96NC00241, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00241 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mlle Nathalie Y..., d'une part, une somme de 603 047 F au titre du préjudice matériel subi par son père, M. Michel X..., suite à son éviction illégale des fonctions de médecin-chef à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg et, d'autre part, une somme de 100 000 F au titre du préjudice moral éprouvé par Mlle Y... ainsi qu'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande de Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande qu'il soit suris à l'exécution du jugement, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à Mlle Y... une somme de 703 047 F au titre des divers chefs de préjudice qui sont résultés pour M. Michel X..., son père, de son éviction illégale des fonctions de médecin-chef à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en l'absence de toute défense de la bénéficiaire de la condamnation susrappelée, que l'exécution immédiate, pleine et entière dudit jugement exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ainsi qu'à Mlle Y.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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