CETATEXT000007556492 J5XLX1996X11X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 95NC00466, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00466 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 18 mars 1994 par lequel le maire de la ville de NANCY a prononcé sa révocation à compter du 19 avril 1994 ; 2 d'annuler l'arrêté du 18 mars 1994 susmentionné ; 3 de condamner la ville de NANCY à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 1995, présenté pour la ville de NANCY, représenté par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Maître LUISIN ; La ville de NANCY demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 31 décembre 1973 portant ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le décret du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Maître LUISIN, avocat de la ville de NANCY ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : Considérant que M. X... soutient que l'avis émis le 23 février 1994, par lequel le conseil de discipline des employés communaux de la circonscription de NANCY s'est prononcé à la majorité des voix en faveur de la proposition de révocation qui lui était soumise, est entaché d'irrégularité dans la mesure où il porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence consacré notamment par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'en admettant même que la rédaction de l'avis susmentionné du conseil de discipline puisse être regardée comme ayant méconnu le principe en vertu duquel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement admise, une telle méconnaissance n'a pu entacher d'irrégularité ledit avis dès lors que les faits reprochés à l'agent public concerné et qui constituent le fondement de cet avis sont établis par les pièces du dossier soumis à l'examen du conseil de discipline ; SUR LA LEGALITE INTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : Considérant, en premier lieu, que les faits d'association des malfaiteurs, vol par effraction et recel de vols retenus à la charge du requérant sont suffisamment établis par les pièces du dossier et notamment le réquisitoire définitif de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de NANCY, lequel est corroboré par le jugement de celui-ci en date du 17 juin 1991 prescrivant la restitution à leurs propriétaires respectifs de divers objets de valeur saisis au domicile du requérant ; que le maire de NANCY a pu sanctionner ces faits, eu égard à leur gravité, par la sanction de la révocation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le même jugement du tribunal correctionnel de NANCY a annulé, en raison d'un vice de procédure l'ensemble des poursuites engagées contre M.BOUQUAIN à raison des faits susmentionnés ne faisait pas obstacle à ce que ceux-ci fussent retenus pour motiver une sanction disciplinaire prononcée contre ce dernier, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions dudit jugement que l'existence matérielle de ces mêmes faits ait été niée par cette décision du juge pénal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de NANCY, en date du 18 mars 1994, prononçant sa révocation ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.9-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de NANCY, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et la ville de NANCY 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.