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96NC00559

CETATEXT000007556496 J5XLX1996X11X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/64/CETATEXT000007556496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 96NC00559, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00559 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1996 présentée pour Mme Catherine Y... demeurant ... (Moselle), par Mes Michel et associés, avocats ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 1er février 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté d'autorisation de lotir pris le 5 décembre 1995 par le maire de VANTOUX ; 2 ) - d'ordonner le sursis à exécution demandé ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 1996 présenté pour la commune de VANTOUX, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Becker et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 10 mai 1996, présenté pour Mme Y... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire, enregistré le 30 mai 1996, présenté pour la commune de VANTOUX ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me Z..., de la S.C.P. Michel et associés, avocats de la commune de VANTOUX et de M. X..., présents ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 5 décembre 1995 par lequel le maire de VANTOUX (Moselle) a accordé à un pétitionnaire non désigné une autorisation de lotir, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la même décision ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'en appel, Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation faite par le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de VANTOUX que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de VANTOUX ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de VANTOUX tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de VANTOUX. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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