CETATEXT000007556503 J5XLX1996X11X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00869, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00869 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1994, en date du 25 mai 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de Mlle BAIILY ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, présentée pour Mlle Marie-Josée X..., demeurant ... (Côte-d'Or), par Me Y... avocat au Conseil d'Etat ; Mlle X... demande que la Cour : 1 / annule un jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titularisation, en second lieu à l'annulation d'une décision en date du 19 juillet 1991 du préfet de la région de Bourgogne refusant de renouveler son contrat, en troisième lieu à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 F ; 2 / annule la décision implicite rejetant sa demande de titularisation et la décision en date du 19 juillet 1982 refusant le renouvellement de son contrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des conditions dans lesquelles Mlle X... a été régulièrement renouvelée dans ses fonctions à la préfecture de région Bourgogne, pour un emploi à temps complet, rémunéré mensuellement, par des lettres d'engagement soumises à sa signature pour approbation et qui, tantôt se qualifiaient elles-mêmes de contrats, tantôt se référaient à l'article 6 alinéa 2 de la loi susvisée du 11 février 1984 aux termes duquel les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, que l'intéressée avait la qualité d'agent contractuel de l'Etat et non celle d'agent vacataire, quelqu'ait été l'origine des fonds sur lesquels elle était rémunérée, et quand bien même elle était désignée par lesdites lettres d'engagement comme agent vacataire ; Sur le refus de titularisation : Considérant qu'en admettant même que l'emploi occupé par Mlle X... ait été un emploi permanent de l'Etat ; au sens de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, et ne soit entré dans aucune des catégories d'exceptions ou dérogations énumérées aux articles 3, 4 et 5 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, cette circonstance, si elle faisait obligation à l'administration d'y pourvoir par l'affectation d'un agent fonctionnaire, par voie de mutation ou de recrutement selon les règles statutaires, ne créait aucun droit à titularisation au profit de Mlle X... ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement par cette considération, ont estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne pouvait être utilement invoquée en vue de la titularisation de Mlle X... ; Sur le refus de renouvellement du contrat : Considérant que la décision en date du 19 juillet 1991 de ne pas renouveler le contrat de Mlle X..., dont il ressort des pièces du dossier qu'elle se fonde sur le comportement fautif de l'intéressée et qu'elle présente en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disciplinaire, n'est pas motivée ; que, si elle se réfère à une note, en date du 12 juillet 1991, adressée à Mlle X..., qui expliquait les motifs pour lesquels le préfet envisageait de ne pas renouveler l'engagement de celle-ci, la mention de cette note, dont la décision ne reprend pas explicitement les motifs et dont il n'est pas allégué que le texte lui aurait été annexé, ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi de 1979 ; qu'il suit de là que la décision du préfet de la région de Bourgogne en date du 19 juillet 1991 refusant de renouveler le contrat de Mlle X... doit être annulée, ensemble le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 mai 1993, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté la requête dirigée contre la décision en date du 19 juillet 1991 du préfet de la région de Bourgogne refusant le renouvellement du contrat de Mlle X... et ladite décision du 19 juillet 1991 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'intérieur. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Loi 83-634 1983-07-13 art. 3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 6, art. 3, art. 4, art. 5, annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.