CETATEXT000007556506 J5XLX1996X10X0000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 95NC01489, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01489 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 18 septembre, 2 novembre et 10 novembre 1995 présentés pour Mme Sylvie Y..., demeurant ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or), par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région de Bourgogne à lui verser une indemnité de 60 000F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement pour insuffisance professionnelle de l'emploi d'attaché territorial contractuel, collaborateur de cabinet ; 2 / de condamner la région de Bourgogne à lui verser une somme de 60 000F et 7 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 1996 présenté pour la région de Bourgogne représentée, par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP De Monjour et Associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 en son article 110 ; VU le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X... de la S.C.P. de Monjour et Associés, avocat de la Commune de Sens ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la région de Bourgogne : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme Y... le 17 juillet 1995 ; que la requête enregistrée au greffe de la Cour le lundi 18 septembre 1995 n'est pas tardive ; Au fond : Considérant que par décision du 16 septembre 1991, le président du conseil régional de Bourgogne a mis fin, à compter du 30 novembre 1991, au contrat d'engagement de Mme Y... conclu le 10 octobre 1989 pour une durée de trois ans, au motif qu'elle a fait preuve d'insuffisance professionnelle, manquant d'esprit d'initiative, de responsabilité et d'autonomie, alors qu'augmentaient les tâches du comité économique et social auprès duquel elle était affectée ; que les faits ainsi relevés ne caractérisent pas une capacité insuffisante pour exercer des fonctions d'attaché territorial de 2ème classe contractuel mais une inadaptation de l'intéressée aux besoins nouveaux du cabinet du président du comité économique et social ; que si ces faits pouvaient, le cas échéant, justifier le non-renouvellement du quatrième des contrats à durée déterminée conclus avec Mme Y... depuis le 14 mai 1986, la décision de licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle est entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la région de Bourgogne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y... ait fait une évaluation exagérée du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal en l'évaluant à 60 000F ; qu'il y a lieu de condamner la région de Bourgogne à lui verser une indemnité de ce montant ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la région de Bourgogne à payer à Mme Y... la somme de 7 000F qu'elle demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La région de Bourgogne est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 60 000F.Article 3 : La région de Bourgogne est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 7 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la région de Bourgogne. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.