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94NC01266

CETATEXT000007556509 J5XLX1996X12X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 94NC01266, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01266 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la décision, en date du 3 juin 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée par M. et Mme PERDRIAU ; VU la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par M. et Mme X..., demeurant Saint-Vincent à Monts-sur-Guesnes (Vienne) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 avril 1992, en tant que ce dernier a rejeté leur demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 54 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par le maire de la commune de Vignacourt d'un certificat d'urbanisme négatif relatif à des parcelles de terrains leur appartenant ; 2 ) - de condamner la commune de Vignacourt à leur verser la somme de 75 000 F, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 1995, présenté pour la commune de Vignacourt, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. Van Den Herreweghe ; ladite commune demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les époux X... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 1995, présenté pour les époux X..., ayant pour avocat la SCP Michel et autres ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 23 octobre 1995, présenté pour la commune de Vignacourt qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU les observations, enregistrées le 3 octobre 1994, présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vignacourt : Considérant que M. et Mme X... demandent réparation à la commune de Vignacourt du préjudice que leur a causé, selon eux, la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, en date du 21 novembre 1986, concernant un terrain leur appartenant sur le territoire de ladite commune et dont l'annulation a été prononcée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 avril 1992, à raison d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement en zone II NAR du plan d'occupation des sols communal du terrain dont s'agit ; Considérant que les requérants imputent à la faute qu'a commise la commune de Vignacourt, en délivrant le certificat d'urbanisme illégal du 21 novembre 1986, la dépréciation de leur terrain, lequel a été cédé à la S.C.I. du Sac le 18 juin 1989 pour le prix de 75 000 F alors que la valeur vénale de cette propriété avait été estimée à 150 000 F en 1982 ; Considérant toutefois que M. et Mme X... ne justifient d'aucune offre sérieuse d'achat de leur terrain pour un prix correspondant à l'estimation susmentionnée ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'il existât un lien direct entre ledit certificat d'urbanisme illégal et la prétendue mévente du terrain en cause, les requérants n'établissent pas de manière certaine la réalité du préjudice qu'ils allèguent avoir subi à raison de cette illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une dépréciation de la valeur vénale de leur terrain ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Vignacourt tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête des époux X... et les conclusions de la commune de Vignacourt tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et à la commune de Vignacourt. 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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