CETATEXT000007556511 J5XLX1996X12X0000001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC01274, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01274 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 présentée par M. Henry X... domicilié à Forest-Montiers (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3°/ de lui accorder des dommages intérêts pour préjudice moral et matériel à hauteur des sommes indûment versées ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F pour frais de procédure ; Vu, enregistré au greffe le 1er décembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 22 février 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme les conclusions et moyens de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996: - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. X..., requérant, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ..."3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, durant l'année 1988, le requérant était domicilié à Forest-Montiers (Somme) et devait aller travailler à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise) où il était affecté en qualité de maître auxiliaire, à une distance de 175 km , Considérant que, ni la seule présence à proximité du domicile du contribuable d'une parente âgée, et décédée en cours d'année, ni le caractère précaire de l'affectation à Beaumont-sur-Oise, laquelle s'est d'ailleurs poursuivie plusieurs années, ne pouvaient justifier le maintien d'un domicile aussi éloigné du lieu de travail ; que ce choix doit donc être regardé comme résultant de convenances personnelles ; Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui d'ailleurs n'a pas justifié de la réalité des dépenses de déplacement exposées par lui, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juin 1994, le Tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la décharge de l'imposition en litige ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune erreur dans le calcul de l'imposition en litige ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à obtenir des dommages intérêts en raison des erreurs alléguées du service doivent donc être écartées en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ""Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en compensation des frais de procédure exposés doivent également être rejetées ; Par ces motifs,Article 1er : La requête susvisée, n° 94NC01274 de M. Henry X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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