CETATEXT000007556516 J5XLX1996X12X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC01307, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01307 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 9 août 1995 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler l'article 1er du jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du chef du service de la navigation de la Seine, en date des 15 décembre 1993 et 15 mars 1994, maintenant M. Jean X... en position de congé de longue durée à demi-traitement ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigée contre les décisions susmentionnées ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 1995, présenté pour M. X..., demeurant ..., ayant pour avocat la SCP CREUSAT-MARTEAU ; Il demande à la Cour : 1 / de rejeter le recours et, par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision du 10 juin 1993 prise par l'administration à son encontre ; 2 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif ... à l'organisation des comités médicaux ... aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance présentée par M. X... et dirigée contre les deux arrêtés du chef du service de la navigation de la Seine, en date du 10 juin 1993, plaçant le requérant en position de congé de longue durée à plein traitement pour la période du 8 avril au 16 mai 1993 et le maintenant dans cette même position avec demi-traitement au titre de la période du 17 mai au 7 octobre 1993, comportait l'exposé succinct des faits et l'énoncé d'au moins un moyen de droit ; que le mémoire subséquent, par lequel M. X... a sollicité l'annulation de deux autres arrêtés de la même autorité, en date des 15 décembre 1993 et 15 mars 1994, maintenant l'intéressé dans la position susdite pour les périodes du 8 octobre 1993 au 7 février 1994 et du 8 février au 7 avril 1994 respectivement, contenait également l'énoncé de deux moyens de droit sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ; que ces faits et moyens ont été développés et explicités dans les nombreux mémoires présentés ultérieurement par M. X... ; qu'ainsi le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n'est pas fondé à soutenir que la requête de ce dernier ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et était irrecevable ; AU FOND : Sur la légalité de l'arrêté en date du 15 décembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "Les comités médicaux départementaux ... sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ...
- L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
- Le renouvellement de ces congés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 15 décembre 1993, par lequel le chef du service de la navigation de la Seine a maintenu M. X... dans la position de congé de longue durée avec demi-traitement du 8 octobre 1993 au 7 février 1994, est intervenu sans qu'il ait été procédé à la consultation prévue par la disposition précitée ; que si le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports soutient qu'une telle consultation a été rendue impossible à raison de l'attitude de M. X... qui a refusé de se soumettre à une mesure d'expertise médicale pour laquelle il avait été régulièrement convoqué, une telle circonstance ne pouvait, par elle-même, faire obstacle à la réunion du comité médical départemental compétent pour se prononcer sur le cas de M. X..., sauf à tirer les conséquences appropriées du comportement négatif de ce dernier ; que, dès lors, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté susmentionné du 15 décembre 1993 ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 15 mars 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical est contesté" ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : "Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé de longue durée ne saurait reprendre ses fonctions avant d'avoir été reconnu apte à le faire par le comité médical compétent saisi à cet effet ; que dans l'occurrence où l'avis émis par le comité médical départemental est contesté devant le comité médical supérieur, à l'initiative de l'administration ou du fonctionnaire, l'aptitude de ce dernier ne saurait résulter que de l'avis favorable à la reprise des fonctions émis par cet organisme et, dans ces conditions, celle-ci ne saurait intervenir régulièrement avant que ledit avis ait été porté à la connaissance de l'autorité administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur la circonstance que le comité médical départemental des Ardennes avait, lors de sa séance du 13 janvier 1994, reconnu M. X... apte à l'exercice de ses fonctions pour annuler l'arrêté en date du 15 mars 1994 par lequel le chef du service de la navigation de la Seine a maintenu l'intéressé en position de congé de longue durée avec demi-traitement du 8 février au 7 avril 1994, dans l'attente de l'avis émis par le comité médical supérieur régulièrement saisi par l'administration ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que l'absence, dans les visas de l'arrêté du 15 mars 1994, de la mention de la loi du 19 mars 1928 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation du comité médical départemental manque en fait ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que c'est à tort qu'il a été reconnu inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions par un avis émis par le comité médical supérieur lors de sa séance du 30 mai 1995 "alors qu'aucun médecin ne l'a examiné" un tel avis rendu postérieurement à l'arrêté critiqué et qui n'avait pas été sollicité à l'occasion de cet arrêté, demeure sans influence sur la légalité de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du chef de service de la navigation de la Seine en date du 15 mars 1994 ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que les conclusions de cet appel sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des deux arrêtés du chef du service de la navigation de la Seine en date du 10 juin 1993, alors que l'appel du ministre tend à l'annulation de l'article 1er dudit jugement annulant pour excès de pouvoir les arrêtés de la même autorité en date des 15 décembre 1993 et 15 mars 1994 ; que l'appel incident, soulevant ainsi, après l'expiration du délai imparti pour faire appel, un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, n'est pas recevable ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 30 mai 1994, est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date du 15 mars 1994 du chef du service de la navigation de la Seine.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ainsi que les conclusions de M. X..., présentées par la voie de l'appel incident, sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ainsi qu'à M. X.... 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE Arrêté 1993-06-10 art. 1 Arrêté 1993-12-15 Arrêté 1994-03-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Décret 86-442 1986-03-14 art. 7, art. 9, art. 42 Loi 1928-03-19