CETATEXT000007556518 J5XLX1996X12X0000001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC01315, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01315 3E CHAMBRE C M. STAMM M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 août 1995, présentée pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura), par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 950028 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 novembre 1994 par laquelle le directeur de la Poste du Jura a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) - de condamner LA POSTE à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les observations, enregistrées le 19 octobre 1995, présentées au nom de l'Etat par le ministre des technologies, de l'information et de la poste ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1995, présenté pour l'exploitant public LA POSTE ; l'exploitant public LA POSTE conclut au rejet de la requête ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 octobre 1995 accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme Jocelyne X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ouvrier d'Etat de la Poste, a été retrouvé au sol en état de coma le 16 mai 1994, alors qu'il effectuait le percement d'une ouverture de dix centimètres de diamètre dans un mur extérieur du bureau de poste d'AUMONT (Jura) à l'aide d'un perforateur ; qu'il est décédé le lendemain ; que selon le rapport établi par le service d'aide médicale urgente de Dole, le décès résulte "d'une rupture d'une malformation vasculaire engendrant les lésions hémorragiques et l'oedème cérébral survenus soit spontanément, soit après un traumatisme cranio-facial relativement léger" ; que le travail confié à M. X... était exécuté dans les conditions normales de pénibilité ; que si la lésion de l'organisme de M. X... a pu être favorisée par ce travail, elle n'a eu pour cause ni l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur, ni un effort physique exceptionnel ; qu'elle n'est donc pas imputable à un accident de service ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle le directeur de la Poste du Jura a refusé de reconnaître cette imputabilité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'exploitant public la Poste soit condamné à payer à Y... ANAYA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme Jocelyne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X... et à la Poste. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.