CETATEXT000007556522 J5XLX1996X12X0000001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 96NC01413, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01413 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Deuxième chambre VU la requête, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... (Côte d'Or) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 11 juillet 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance devant les premiers juges que Mme X... s'est bornée à indiquer qu'elle contestait la décision par laquelle l'administration a statué sur sa réclamation, dont elle a joint copie ; que la seule production de cette décision ne saurait tenir lieu de l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par les dispositions précitées ; que si la requérante a évoqué par ailleurs l'envoi de diverses correspondances adressées aux services fiscaux, celles-ci n'étaient pas jointes à la requête ; que ce défaut de motivation n'a pu être régularisé par la production du mémoire enregistré le 25 avril 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après expiration du délai de recours contentieux ouvert contre ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 11 juillet 1992 ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.