CETATEXT000007556528 J5XLX1996X12X0000001546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95NC01546, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01546 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré le 28 septembre 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN : Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser une indemnité de 100 000 F à la société anonyme des Eaux minérales de Ribeauvillé ; 2°/ de rejeter la demande de ladite société devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 1995, présenté pour la société anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; la société conclut au rejet du recours du ministre et, par voie d'appel incident, à ce que l'indemnité soit portée au minimum à une somme de 319 967 F ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt du 13 avril 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a accordé à la société anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé la restitution d'un montant de 58 850,90 F de taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 ; que, par décision du 19 juillet 1983, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement correspondant ; Considérant toutefois que le versement des intérêts moratoires afférents à la somme précitée n'est intervenu que le 27 mai 1992 ; que, n'étant pas en mesure de prouver la restitution effective du principal, que ladite société avait toutefois expressément considéré comme effectuée par diverses correspondances relatives au versement des intérêts moratoires adressées aux services fiscaux de 1983 à 1985, l'administration a également, sur une demande de la société formulée en février 1992 et portant sur le principal et les intérêts moratoires, procédé au versement de la somme précitée de 58 850,90 F ; Considérant que si le retard anormalement long apporté à l'exécution comptable d'une décision de justice, dont il n'est pas contesté qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, le manque à gagner égal aux intérêts cumulés du placement de ladite somme qu'invoque la société anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé ne représente pas un préjudice distinct de celui résultant de l'indisponibilité de la somme précitée, que l'allocation d'intérêts moratoires, dont le montant et le mode de calcul ne sont pas contestés, a pour objet de réparer ; que si ladite société a en outre fait état de frais qu'elle aurait engagés à l'occasion des démarches visant à obtenir le paiement, elle n'établit pas la réalité d'un tel chef de préjudice ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter l'appel incident de la société anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé par lequel celle-ci, estimant insuffisante l'appréciation de son préjudice par la demande que l'indemnité allouée par leur décision soit portée à un montant au moins égal à 319 967 F résultant des intérêts cumulés au taux de 8 % d'un placement de la somme précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser la somme de 100 000 F à la société anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 août 1995 est annulé.Article 2 : La demande de la société anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé devant le tribunal administratif de Strasbourg et l'appel incident de ladite société sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX
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