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96NC01945

CETATEXT000007556543 J5XLX1997X02X0000001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 96NC01945, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01945 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 juillet et 5 août 1996 présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant à Apremont (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 23 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Apremont portant décision de préemption sur son immeuble et à la restitution de cet immeuble ; 2 ) - d'annuler cette décision ; 3 ) - d'ordonner le sursis à éxécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 16 septembre 1996, présentés pour la commune d'Apremont (Haute-Saône) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me DIEBOLD, avocat de la commune d'Apremont ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester la régularité de la procédure de préemption par la commune d'Apremont d'un immeuble dont il s'était porté acquéreur ; que l'appel du requérant se fonde exclusivement sur la critique des motifs de la décision de préemption ; que M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour un moyen tiré de la légalité interne de la délibération qu'il conteste ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune d'Apremont ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Apremont tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune d'Apremont. Copie en sera transmise au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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