CETATEXT000007556546 J5XLX1998X07X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 2 juillet 1998, 93NC00745 93NC00791, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00745 93NC00791 PLENIERE C Mme BLAIS M. VINCENT (Formation Plénière) Vu I - la requête, enregistrée le 9 août 1993 sous le N 93NC00745, présentée pour la COMMUNE de SAINT-MIHIEL représentée par son maire, par Me Vivier, avocat ; La COMMUNE de SAINT-MIHIEL demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy en date du 8 juin 1993 a condamné les héritiers de M. A..., MM. X... et Z..., les sociétés Eurelast et Billon Structures à lui payer les sommes de 798 626,22 F et 87 169,90 F augmentées des intérêts et des intérêts capitalisés et 60 958 F au titre des frais d'expertise, qu'elle estime insuffisantes en réparation des désordres apparus sur sa piscine de type CANETON ; 2 ) - de condamner solidairement l'Etat, les consorts A... et autres, les sociétés Eurelast et Billon Structures à lui verser une indemnité de 1 331 043,76 F augmentée des intérêts à compter du 29 décembre 1986 avec capitalisation des intérêts échus les 10 avril 1988, 7 septembre 1989, 1er février 1991 et 31 décembre 1992 , une de 145 283,16 F au titre des autres préjudices augmentée des intérêts à compter du 7 décembre 1989 avec capitalisation des intérêts échus les 1er février 1991 et 31 décembre 1992 ainsi qu'une somme de 60 958 F au titre des frais d'expertise et une de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 25 août 1994, le mémoire complémentaire par lequel la COMMUNE de SAINT-MIHIEL demande à la Cour en plus de ses conclusions initiales : - de joindre sa requête à celle présentée par les Consorts A... et autres le 16 août 1993 et de statuer par un seul arrêt ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 25 août 1994 ; Vu, enregistré le 22 septembre 1994, le mémoire en réponse présenté pour la société Séri Renault Automation S.A. ayant son siège ... (Haut-de-Seine) venant aux droits de Séri Renault Ingénierie, par Me Y..., avocat dans les mêmes termes que celui enregistré sous le N 93NC00745 ; La société demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête présentée par les héritiers A... et autres dirigée contre elle ; 2 ) - subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; Vu, enregistré le 24 novembre 1994, le mémoire présenté pour les consorts A... ; Ils demandent à la Cour : 1 ) - de joindre la présente requête à celle qu'ils ont eux-même présenté, enregistrée le 16 août 1993 sous le N 93NC00791 et de statuer en un seul arrêt ; 2 ) - de rejeter la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL ; 3 ) - subsidiairement, de condamner l'Etat et Renault Automation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; Vu l'ordonnance du 16 mars 1995 par laquelle le président de la première chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ; Vu, enregistré le 20 avril 1995, le mémoire présenté pour les Consorts A... ; ils demandent à la Cour de condamner Seri Renault à les garantir de toute condamnation ; Vu II - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1993 sous le N 93NC00791, présentée pour les héritiers A..., MM. X... et Z..., architectes, par Me B..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy en date du 8 juin 1993 les a condamnés à payer à la COMMUNE de SAINT-MIHIEL les sommes de 798 626,22 F et 87 169,90 F augmentées des intérêts et des intérêts capitalisés et 60 958 F au titre des frais d'expertise en réparation des désordres apparus sur sa piscine de type CANETON ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la COMMUNE de SAINT-MIHIEL devant le tribunal administratif de Nancy ; subsidiairement : 3 ) - de fixer à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ; 4 ) - de dire que les architectes doivent être garantis de leurs condamnations envers la COMMUNE de SAINT-MIHIEL par l'Etat et les sociétés Seri Renault, Billon Structures et Eurelast solidairement ; Vu, enregistré le 22 octobre 1993, le mémoire en réponse présenté pour la COMMUNE de SAINT-MIHIEL, représentée par son maire, par Me Vivier, avocat, aux termes duquel la commune demande à la Cour : 1 ) - de joindre la présente requête des Consorts A... et autres à celle présentée par elle et enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1993 ; 2 ) - de rejeter la requête ; et par appel provoqué : 3 ) - de condamner Renault Automation solidairement avec les autres défendeurs au paiement des sommes qu'elle réclame en appel ; Vu, enregistré au greffe le 25 août 1994, le mémoire complémentaire en réponse présenté par la COMMUNE de SAINT-MIHIEL dans les mêmes termes que celui enregistré sous le N 93NC00745 par lequel elle demande : - d'une part, de condamner solidairement les héritiers A... et autres, l'Etat et les sociétés Eurelast, Billon Structures et Renault Automation à lui verser une indemnité de 1 331 043 F en réparation des désordres affectant la piscine de la commune ainsi que les intérêts légaux à compter du 29 décembre 1986, une indemnité de 145 283,16 F en réparation des autres préjudices ainsi que les intérêts légaux à compter du 7 décembre 1989, une somme de 60 958 F au titre du remboursement des frais d'expertise, une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles devant le tribunal administratif et une de 15 000 F au titre de ceux exposés devant la cour administrative d'appel ; - d'autre part, de prononcer la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter de la date d'enregistrement du présent mémoire ; Vu l'ordonnance du 17 mars 1995 par laquelle le président de la première chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ; - les observations de Me VIVIER, avocat de la COMMUNE de SAINT-MIHIEL ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux conséquences de la même opération de travaux publics, et sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ; Au fond : Considérant que l'Etat a pris l'initiative en 1969 d'un programme national de construction de piscines publiques, destiné à combler le déficit des communes françaises dans cette catégorie d'équipement, en leur permettant d'en disposer à un coût moindre que celui du marché existant ; que ce programme a consisté, sous la direction d'une structure administrative dite "Groupe Technique Central" constituée au sein du Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, à élaborer un projet de construction unique, sous réserve de variantes, susceptible d'être construit en série par une même équipe de constructeurs, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, et remis ensuite aux collectivités ; que dans une première phase, l'administration a sélectionné à l'issue d'un concours d'idées le projet dit CANETON de M. A..., architecte, dont elle a confié le développement à M. A... lui-même et à la Société d'études et de Réalisation Industrielles Renault Engineering (S.E.R.I.), par des contrats d'études séparés signés le 8 juillet 1970 ; qu'au terme de cette première phase, l'Etat a passé avec les architectes A..., X... et Z..., le 10 novembre 1971, un deuxième contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre permettant la réalisation et le suivi des prototypes de l'ouvrage et la préparation technique de la première série annuelle de constructions ; qu'à l'issue de cette deuxième phase, fin 1971, l'Etat a conclu les marchés d'entreprises pour la réalisation d'un prototype ; qu'aux termes d'un troisième contrat signé le 8 janvier 1973, les mêmes architectes ont été chargés par l'Etat de la mise au point des documents et des marchés de séries pluriannuels, et de la maîtrise d'oeuvre des séries ; que, dès le 18 décembre 1972, l'Etat avait approuvé une soumission d'ensemble présentée par la société Général Bâtiment au nom d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles figuraient les sociétés Eurelast, titulaire du lot n 6 - étanchéité, et Billon Structures, titulaire du lot n 1 charpente en bois et couverture ; Considérant que la COMMUNE de SAINT-MIHIEL est propriétaire d'une piscine du modèle dit CANETON, construite par l'Etat dans les conditions qui viennent d'être exposées ; que cet ouvrage, après la réception des travaux, prononcée sans réserve, a présenté, comme un grand nombre des piscines de ce programme, d'importants désordres ; que, par un jugement du 8 juin 1993 le tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande de la commune, a condamné solidairement les architectes, et les sociétés Eurelast et Billon Structures, à hauteur de 60 % du coût des réparations, et à supporter la charge des frais d'expertise et fixé la charge définitive de cette condamnation respectivement à 70 % pour les premiers, 20 et 10 % pour les secondes ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions contre l'Etat ainsi que les appels en garantie dirigés par les architectes contre Seri et l'Etat ; Considérant que M. A... par ses héritiers, et MM. X... et Z... demandent à titre principal à être mis hors de cause, et subsidiairement à ce que la part de responsabilité de l'Etat soit portée à 50 %, et à être garantis en totalité par l'Etat, la société Renault Automation venue aux droits de SERI Renault, et les sociétés Eurelast et Billon Structures ; que la commune demande d'une part à être indemnisée de la totalité de son préjudice par l'Etat, Renault Automation, les architectes et les sociétés Eurelast et Billon Structures pris solidairement, qu'enfin Renault Automation demande, pour le cas où elle serait condamnée, la garantie de l'Etat ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que M. A..., MM. X... et Z..., qui n'ont pas présenté en première instance de conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Eurelast et Billon Entreprise, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois en appel ; qu'il en résulte que sont seules recevables en appel les conclusions qu'ils ont présentées de ce chef contre SERI-Renault ; Sur les responsabilités encourues à l'égard de la commune : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 5 de la convention par laquelle la commune a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine en litige, la réception définitive des travaux valait quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que ladite réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve avec effet du 31 décembre 1977, en présence d'un représentant de la collectivité ; que cette dernière, qui a ainsi donné quitus à l'Etat de sa mission de maître d'ouvrage, ne peut plus rechercher sa responsabilité du chef de cette mission, sur le fondement de l'article 2262 du code civil , que si l'Etat a commis des fautes assimilables, par leur nature et leur gravité, à une fraude ou un dol ; que si la commune fait valoir que l'administration lui a sciemment dissimulé les vices, qu'elle connaissait, dont était atteint le procédé utilisé, et l'ampleur des désordres qui risquaient d'en résulter, ainsi que la circonstance que l'ouvrage n'était pas correctement assuré et évoque, sans précisions, les pressions exercées sur certaines communes réticentes à donner le quitus, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement imputé aux services de l'Etat, même fautif, soit assimilable par sa nature et sa gravité, à des manoeuvres dolosives ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le quitus ne lui serait pas opposable et que la responsabilité contractuelle de l'Etat aurait été à tort écartée par le tribunal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'il a imposé le procédé de construction de l'ouvrage en litige et contrôlé sa mise en oeuvre, l'Etat n'est intervenu qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué par la commune ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale qui ne pèse que sur les constructeurs ; Considérant enfin que la commune, qui a été liée à l'Etat par un contrat pour la réalisation de l'ouvrage en litige, ne peut exercer à son encontre, au sujet dudit ouvrage, d'autre action que celle qui procède de ce contrat ; qu'il en résulte, alors même qu'elle se prévaut des fautes qui auraient été commises par l'Etat au stade des études préliminaires du prototype de l'ouvrage en litige que ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement quasi-délictuel ne peuvent être accueillies ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de SAINT-MIHIEL ne peut obtenir sur aucun fondement la condamnation de l'Etat ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant que pour demander leur mise hors de cause, les architectes se bornent à soutenir qu'ils n'avaient pas la qualité de constructeur de l'ouvrage en cause ; qu'il est toutefois constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine en litige leur a été confiée par l'Etat par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, que MM. A..., X... et Z... doivent être regardés comme débiteurs de la garantie décennale vis à vis du maître d'ouvrage ; que les architectes sont toutefois fondés à demander que les fautes éventuellement commises par le maître d'ouvrage viennent en atténuation de leur responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que la piscine en cause, comme de nombreuses autres piscines du programme CANETON, a présenté des désordres multiples tels que dégradation de la toiture, infiltrations, dysfonctionnement des panneaux de toiture, pourrissement des bois panneaux, des pieds et têtes de poteaux, dégradation des panneaux portes en polyester, fixation défectueuse des panneaux portes ; que les causes de ces désordres, en dehors de ceux dus à une mauvaise exécution de certains travaux, sont notamment l'absence de pare-vapeur sous la toiture, l'existence de nombreux ponts thermiques, le défaut d'isolation, la fragilité de l'étanchéité, celle de certains matériaux choisis tels que les portes en polyester, ou les rails des panneaux de toiture, qui sont inhérents à la conception même de l'ouvrage, et particulièrement à la maîtrise insuffisante de sa nouveauté, imposée par les contraintes du programme qui était de construire en série, à un coût économique, des piscines transformables ; que l'Etat, outre qu'il avait fixé lesdites contraintes, a contribué, tout au long du programme, par sa volonté d'aboutir dans les limites qu'il s'était fixées, qui l'a conduit à écourter la phase du prototype, à refuser des améliorations et, d'une manière générale, à occulter les difficultés, à faire obstacle à toute éventualité d'amélioration de la performance du procédé ; que l'ensemble de ce comportement de l'Etat, qui disposait ainsi qu'on l'a dit de services techniques compétents et qui ont usé de leur pouvoir d'intervention, constitue des fautes du maître d'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ces fautes en laissant à la charge de la commune, à qui elles sont opposables, 40 % du montant des réparations nécessaires ; qu'il suit de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient être mis hors de cause, ni à demander que la part de responsabilité de l'Etat soit remontée à hauteur de 50 %, et que la commune n'est pas fondée à demander la réparation intégrale des désordres afférents à la piscine ; Sur l'appel en garantie de Seri Renault par les architectes : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Renault Automation, les architectes ont invoqué en première instance la responsabilité quasi délictuelle de la société Seri ; qu'ainsi leurs conclusions à fin de garantie reposant sur ce fondement sont recevables en appel ; Considérant que si le contrat d'études passé par la société Renault Ingénierie avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série des piscines dites CANETON n'avait pas pour objet la construction de la piscine en litige, cette société n'en a pas moins participé à l'opération de travaux publics constituée par ladite construction, à laquelle ont également participé les architectes ; qu'il suit de là que ces dernier sont recevables à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de Seri à leur égard et que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter cette action, s'est fondé sur la seule circonstance que Seri Renault n'a pas la qualité de constructeur, sans rechercher si les fautes qui lui sont imputées par les architectes sont de nature à justifier sa condamnation à les garantir ; Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme CANETON ont été effectuées par Seri Renault ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier les calculs d'hygrométrie et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que, compte tenu des erreurs commises par les intervenants et les durées respectives de leur mission, il y a lieu de faire garantir les architectes au titre de leur responsabilité décennale, par Renault Automation, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur les conclusions de Renault Automation dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Seri Renault, aux droits de laquelle vient Renault Automation, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant, en tout état de cause, que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec Seri Renault ; qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées et non leur co-auteur et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ; que par suite l'appel provoqué de Renault Automation envers l'Etat doit être rejeté ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la COMMUNE de SAINT MIHIEL a demandé le 25 août 1994 la capitalisation des intérêts dont les condamnations de première instance étaient assorties ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il convient, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que les conclusions des architectes et de la COMMUNE de SAINT-MIHIEL, appelants principaux, dirigées respectivement contre l'Etat et la société Seri, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et ne sont dès lors pas recevables à ce titre ; que leur situation n'étant pas aggravée par la présente décision, ces conclusions ne peuvent être accueillies au titre d'un appel provoqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE de SAINT-MIHIEL et la société Renault Automation, dont les conclusions sont rejetées, bénéficient desdites dispositions ;Article 1ER : La société Renault Automation garantira MM. A..., X... et Z..., à concurrence d'un tiers des condamnations mises à leur charge.Article 2 : Le jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts A... et de MM. X... et Z..., les conclusions de la COMMUNE de SAINT-MIHIEL et celles de la société Renault Automation, sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAINT MIHIEL, au ministre de la jeunesse et des sports, à Mme Veuve A..., à M. P.J. A..., à Mlle A. A..., à M. X..., à M. Z..., à la société Eurelast, à la société Billon Structures et à la société Renault Automation. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 2262, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.