CETATEXT000007556549 J5XLX1998X07X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 2 juillet 1998, 93NC00792 93NC00856, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00792 93NC00856 PLENIERE C Mme BLAIS M. VINCENT (Formation Plénière) Vu - I - la requête enregistrée le 16 août 1993 sous le N 93NC00792, présentée par les héritiers A..., MM. X... et Z..., architectes, par Me B..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 rectifié par l'ordonnance prise par le président du tribunal administratif de Lille le 29 juin 1993 par lequel le tribunal les a condamnés à verser à la communauté urbaine de Dunkerque solidairement avec les sociétés Billon Structures et Eurelast des indemnités de 256 881,56 F au titre du coût des réparations nécessaires, de 41 580 F au titre des frais de contrôle d'exécution des travaux, et de 17 339,30 F au titre des frais d'expertise et enfin 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine de Dunkerque devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) - subsidiairement, de fixer à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ; 4 ) - de dire que les architectes doivent être solidairement garantis de leurs condamnations envers la communauté urbaine par l'Etat et les sociétés Séri Renault, Billon Structures et Eurelast ; Vu, enregistrés le 25 janvier 1995, les mémoires en réponses présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE ayant son siège à Pertuis-de-la-Marine à Dunkerque (Pas-de-Calais), représentée par son président en exercice, par la S.C.P. C... ; L'établissement demande à la Cour : 1 ) - de joindre la présente requête à la sienne, enregistrée le 2 septembre 1993 ; 2 ) - de rejeter la requête ; 3 ) - par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué ainsi que l'ordonnance du président du tribunal administratif du tribunal administratif en date du 29 juin 1993 en tant qu'il n'a été fait que partiellement droit à ses conclusions, et par suite de condamner solidairement les consorts A... et autres, MM. X... et Z..., la Seri-Renault, les sociétés Billon Structures et Eurelast ainsi que l'Etat à lui verser : * les sommes de 1 021 533 F au titre des réparations et du trouble de jouissance, de 185 437 F au titre de la convention d'études, de 35 342 F au titre du marché de contrôle technique avec la société Socotec, de 103 000 F au titre de la facture due à la société Satect, ces sommes produisant intérêts légaux à compter respectivement du 29 décembre 1986, du 5 avril 1991, du 28 août 1990 et du 29 juillet 1988, lesquels doivent être capitalisés : * La somme de 17 339,30 F au titre des frais d'expertise, * La somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles ; 4 ) - de fixer à 30 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ; 5 ) - de prendre acte de son désistement vis-à-vis de l'entreprise Général Bâtiment ; Vu, enregistré le 8 février 1995, le mémoire en réponse présenté pour la société Renault Automation, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine) venant aux droits de Seri-Renault Ingénierie, par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête présentée par les Consorts A... et autres dirigée contre elle ; 2 ) - subsidiairement, de dire que la garantie réclamée par les appelants à son encontre ne porte que sur les sommes que les consorts A... justifient avoir payées à la communauté urbaine ; les intérêts n'étant alors dus qu'à compter du jour où le jugement aura été exécuté ; 3 ) - de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; Vu, l'ordonnance, en date du 6 mars 1995 par laquelle le président de la première Chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 4 avril 1995 ; Vu - II - la requête enregistrée le 2 septembre 1993, sous le N 93NC00856, présentée pour la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par son président en exercice, ayant son siège à Pertuis de la Marine à Dunkerque (Nord) par la S.C.P. C... ; L'établissement demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1993 rectifié par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 29 juin 1993 ; 2 ) - de condamner solidairement l'Etat, les sociétés Eurelast, Billon Structures, Seri Renault et les consorts A... et autres à lui verser : * la somme de 1 021 533 F plus les intérêts à compter du 29 décembre 1986, et capitalisation des intérêts échus le 29 décembre 1987 ; * la somme de 185 437 F plus les intérêts à compter du 5 avril 1991 et capitalisation des intérêts échus le 5 avril 1992 ; * la somme de 35 342 F plus les intérêts à compter du 28 août 1990 et capitalisation des intérêts échus le 28 août 1991 ; * la somme de 103 000 F plus les intérêts à compter du 29 juillet 1988 avec capitalisation des intérêts échus le 29 juillet 1989 ; * la somme de 17 339,30 F au titre des frais d'expertise ; * la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3 ) - de fixer à 30 % la part de responsabilité incombant à l'Etat ; 4 ) - de donner acte de son désistement vis-à-vis de l'entreprise General Bâtiment ; Vu, enregistré le 8 février 1995, le mémoire en réponse présentée pour la société Seri-Renault Automation, ayant son siège... (Hauts-de-Seine), par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête ; 2 ) - subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci ; 3 ) - de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1995 par laquelle le président de la première chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 4 avril 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme Hélène BLAIS, Premier Conseiller ; - les observations de Me C... de la S.C.P. LECLUSE, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux conséquences de la même opération de travaux publics et sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ; Au fond : Considérant que l'Etat a pris l'initiative en 1969 d'un programme national de construction de piscines publiques, destiné à combler le déficit des communes françaises dans cette catégorie d'équipement, en leur permettant d'en disposer à un coût moindre que celui du marché existant ; que ce programme a consisté, sous la direction d'une structure administrative dite "Groupe Technique Central" constituée au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, à élaborer un projet de construction unique, sous réserve de variantes, susceptible d'être construit en série par une même équipe de constructeurs, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, et remis ensuite aux collectivités ; que dans une première phase, l'administration a sélectionné à l'issue d'un concours d'idées le projet dit CANETON de M. A..., architecte, dont elle a confié le développement à M. A... lui-même et à la société d'études et de réalisations industrielles Renault Engineering (S.E.R.I.), par des contrats d'études séparés signés le 8 juillet 1970 ; qu'au terme de cette première phase, l'Etat a passé avec les architectes A..., X... et Z..., le 10 novembre 1971, un deuxième contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre permettant la réalisation et le suivi des prototypes de l'ouvrage et la préparation technique de la première série annuelle de constructions ; qu'à l'issue de cette deuxième phase, fin 1971, l'Etat a conclu les marchés d'entreprises pour la réalisation d'un prototype ; qu'aux termes d'un troisième contrat signé le 8 janvier 1973, les mêmes architectes ont été chargés par l'Etat de la mise au point des documents et des marchés de séries pluriannuels et de la maîtrise d'oeuvre des séries ; que, dès le 18 décembre 1972, l'Etat avait approuvé une soumission d'ensemble présentée par la société Général Bâtiment au nom d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles figuraient les sociétés Eurelast, titulaire du lot N 6 - étanchéité, et Billon Structures, titulaire du lot N 1 - charpente en bois et couverture ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE (CUD) est propriétaire d'une piscine du modèle dit CANETON, construite par l'Etat dans les conditions qui viennent d'être exposées ; que cet ouvrage, après la réception des travaux, prononcée sans réserve, a présenté, comme un grand nombre des piscines de ce programme, d'importants désordres ; que par un jugement du 11 mai 1993 le tribunal administratif de Lille, statuant sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE a retenu que ces désordres engageaient la responsabilité décennale solidaire des architectes, de la société Eurelast et de l'entreprise Billon Structures, atténuée dans la proportion de 40 % par les fautes commises par l'Etat et opposables à la commune et les a condamnés solidairement à indemniser la commune dans la limite de 70 % du montant du solde ainsi obtenu, après application de différentes réfactions et d'un coefficient de vétusté et réparti la charge définitive de cette somme à hauteur respectivement de 70 % pour les trois premiers, architectes, 20 et 10 % pour les secondes ; que le tribunal a, d'autre part, condamné solidairement les mêmes constructeurs à supporter la charge des frais d'expertise ; qu'il a, en revanche, rejeté notamment les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Seri Renault devenue Renault Automation, à qui avait été confiée par l'Etat une mission d'étude sur le prototype de cet ouvrage et les appels en garantie dirigés par les architectes contre l'Etat et la Seri Renault ; Considérant que M. A... par ses héritiers, MM. X... et Z... demandent à titre principal à être mis hors de cause et subsidiairement à ce que la part de responsabilité de l'Etat soit portée à 50 %, et à être garantis en totalité par Renault Automation et les sociétés Eurelast et Billon Structures ; que la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE demande la condamnation solidaire de l'Etat, Renault Automation et les sociétés Eurelast et Billon Structures à lui verser la totalité des sommes réclamées ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que M. A..., MM. X... et Z..., qui n'ont pas présenté en première instance de conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Eurelast et Billon Entreprise, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois en appel ; qu'il en résulte que sont seules recevables les conclusions qu'ils ont présentées de ce chef contre la société Seri Renault ; Sur les responsabilités encourues à l'égard de la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 5 de la convention par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine en litige, la réception définitive des travaux valait quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que ladite réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 7 novembre 1978 en présence d'un représentant de la collectivité ; que cette dernière, qui a ainsi donné quitus à l'Etat de sa mission de maître d'ouvrage, ne peut plus rechercher sa responsabilité du chef de cette mission, sauf à établir sur le fondement de l'article 2262 du code civil, que l'Etat a commis des fautes assimilables, par leur nature et leur gravité, à une fraude ou un dol ; que si la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE fait valoir que l'administration lui a sciemment dissimulé les vices, qu'elle connaissait, dont était atteint le procédé utilisé, et l'ampleur des désordres qui risquaient d'en résulter, ainsi que la circonstance que l'ouvrage n'était pas correctement assuré et évoque, sans précisions, les pressions exercées sur certaines communes réticentes à donner le quitus, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement imputé aux services de l'Etat, même fautif, soit assimilable par sa nature et sa gravité, à des manoeuvres dolosives ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE n'est dès lors pas fondée à soutenir que le quitus ne lui serait pas opposable et que la responsabilité contractuelle de l'Etat aurait été à tort écartée par le tribunal ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il est constant que la mission d'études confiée par l'Etat à Séri Renault, avant qu'il ne soit lui-même maître d'ouvrage délégué pour la construction en litige de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, s'est achevée avant la réalisation du prototype prévu, et que Séri Renault n'est pas intervenue dans la construction proprement dite de l'ouvrage en cause et n'a jamais été liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il en résulte que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, qui ne recherche la responsabilité de Séri Renault qu'en tant que constructeur de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette responsabilité a été écartée par le tribunal ; Considérant en revanche que pour demander leur mise hors de cause les architectes se bornent à soutenir qu'ils n'auraient pas eu la qualité de constructeur de l'ouvrage en cause ; qu'il est toutefois constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine en litige leur a été confiée par l'Etat par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, que MM. A..., X... et Z... devaient être regardés comme débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de la piscine de BRAY-DUNES appartenant à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, comme l'ensemble des piscines "CANETON", a présenté des dégradations et des dysfonctionnements touchant un certain nombre de ses éléments de structure et de ses équipements : désordres de la toiture, infiltrations, dysfonctionnement des panneaux de toiture, pourrissement des bois panneaux, des pieds et têtes de poteaux, dégradation des panneaux portes en polyester, fixation défectueuses des panneaux portes ; que les causes des désordres, qui sont notamment l'absence de pare-vapeur sous la toiture, mais aussi l'existence de nombreux ponts thermiques, le défaut d'isolation, la fragilité de l'étanchéité, celle de certains matériaux choisis tels que les portes en polyester ou les rails des panneaux de toiture, si leur effet a été aggravé par des vices d'exécution, sont inhérents à la conception même de l'ouvrage, et notamment à la maîtrise insuffisante de sa nouveauté, elle-même imposée par les contraintes du programme, soit la construction en série, à un coût économique, de piscines transformables ; que l'Etat, outre qu'il avait fixé les contraintes mêmes de l'exercice, a contribué, tout au long du programme, par sa volonté d'aboutir dans les limites qu'il s'était fixées, qui l'a conduit à écourter la phase du prototype, à refuser des améliorations et, d'une manière générale, à occulter les difficultés, à faire obstacle à toute éventualité d'amélioration de la performance du procédé ; que l'ensemble de ce comportement de l'Etat, qui disposait ainsi qu'on l'a dit de services techniques compétents ayant usé de leur pouvoir d'intervention, constitue des fautes du maître d'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui n'a pas sur ce point statué ultra-petita, aurait fait une inexacte appréciation de ces fautes en laissant à la charge de la commune, à qui elles sont opposables, 40 % du montant des réparations nécessaires ; qu'il suit de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient être mis hors de cause, ni à demander que la part de responsabilité de l'Etat soit remontée à hauteur de 50 %, et que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à demander la réparation intégrale des désordres afférents à la piscine ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mémoires soumis au premier juge, que, dans le dernier état de ses conclusions la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demandait au tribunal administratif de condamner la Séri Renault, les architectes et les entreprises à hauteur de 70 % du montant des sommes réclamées par elle, et de condamner l'Etat à lui verser les 30 % restant au titre des fautes commises par lui en tant que maître d'ouvrage délégué ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif devait d'une part, comme il l'a fait, évaluer à 40 % la responsabilité de l'Etat, et en laisser la charge à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, à qui les fautes commises sont opposables ; qu'il a d'autre part rejeté à juste titre les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 30 % des sommes réclamées ; qu'en revanche il n'était pas fondé, dès lors qu'il avait d'ores et déjà atténué de 40 % la responsabilité des constructeurs, à n'accorder que 70 % du montant ainsi obtenu à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, qui est fondée à demander que le jugement soit réformé sur ce point ; Sur la réparation : Considérant que compte tenu des conditions dans lesquelles sont apparus les désordres dont la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE demande réparation , elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a affecté d'un coefficient de vétusté le montant des réparations, arrêté à la somme non contestée de 991 533 F ; que la communauté est également fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu, ainsi que l'a fait le tribunal, de déduire comme une plus-value, même si elles n'étaient pas prévues à l'origine, les prestations chiffrés par l'expert à 176 036 F, dès lors qu'elles permettront seulement, suivant les conclusions dudit expert, une exploitation normale de l'ouvrage ; qu'en revanche, le tribunal a considéré à juste titre que la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle était dans l'impossibilité absolue de faire les travaux préconisés par l'expert, n'était pas fondée à demander à être indemnisée du montant des travaux provisoires qu'elle a fait réaliser, ni à demander la revalorisation des frais de contrôle, évalués par l'expert à 99 000 F ; qu'enfin, les troubles de jouissance qu'elle allègue ne sont pas non plus justifiés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la condamnation solidaire, prononcée à l'encontre des architectes, eu égard au partage de responsabilité retenu, doit être portée à 594 919,80 F au titre des frais de réparation, qui porteront intérêts, comme l'a jugé le tribunal à compter du 29 décembre 1986, date de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts échus les 23 mars 1990, 19 mars 1992, 2 septembre 1993, 3 mars 1995 et à 59 400 F pour les frais de contrôle qui porteront intérêt de la première sommation de payer, le 23 mars 1990, avec capitalisation des intérêts échus les 23 mars 1992, 2 septembre 1993 et 3 mars 1995 ; Sur l'appel en garantie de Seri Renault par les architectes : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Renault Automation, les architectes ont invoqué en première instance la responsabilité quasi délictuelle de la société Seri ; qu'ainsi leurs conclusions à fin de garantie reposant sur ce fondement sont recevables en appel ; Considérant que si le contrat d'études passé par la société Renault Ingénierie avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série des piscines dites CANETON n'avait pas pour objet la construction de la piscine en litige, cette société n'en a pas moins participé à l'opération de travaux publics constituée par ladite construction, à laquelle ont également participé les architectes ; qu'il suit de là que ces derniers sont recevables à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de Seri à leur égard et que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter cette action, s'est fondé sur la seule circonstance que Seri Renault n'a pas la qualité de constructeur, sans rechercher si les fautes qui lui sont imputées par les architectes sont de nature à justifier sa condamnation à les garantir ; Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme CANETON ont été effectuées par Seri Renault ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier les calculs d'hygrométrie et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que, compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leur mission, il y a lieu de faire garantir les architectes au titre de leur responsabilité décennale, par Renault Automation, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur les conclusions de Renault Automation dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Seri Renault, aux droits de laquelle vient Renault Automation, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant, en tout état de cause, que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec Seri Renault ; qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées et non leur co-auteur et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ; que par suite l'appel provoqué de Renault Automation envers l'Etat doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner solidairement les héritiers de M. A... et MM. X... et Z... à verser à la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de 256 881,56 F que les héritiers de M. A... et MM. X... et Z... ont été condamnés à verser à la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1993 est portée à 594 919,80 F qui porteront intérêts à compter du 29 décembre 1986 avec capitalisation des intérêts échus les 23 mars 1990, 19 mars 1992, 2 septembre 1993 et 3 mars 1995.Article 2 : La somme de 41 580 F que les héritiers de M. A..., MM. X... et Z... ont été condamnés à verser à la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1993 est porté à 59 400 F qui porteront intérêts à compter du 23 mars 1990, avec capitalisation des intérêts échus les 23 mars 1992, 2 septembre 1993 et 3 mars 1995.Article 3 : Les consorts A... et MM. X... et Z... sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts A..., MM. X... et Z... de la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE et les conclusions de la société Renault Automation sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A..., à MM. X... et Z..., à la COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE, au ministre de la jeunesse et des sports, à la société Eurelast, à la société Billon Structures et à la société Renault Automation. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 2262 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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