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94NC01201

CETATEXT000007556554 J5XLX1998X07X0000001201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 94NC01201, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01201 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée par M. et Mme X... demeurant à Bouleuse (Marne) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-1070 en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la S.A. Garage Champagne-Ardennes, dont M. et Mme X... sont associés, et d'un contrôle sur pièces, l'exonération d'impôt dont M. et Mme X... avaient bénéficié, en 1986 et 1988, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 160-I du code général des impôts, à l'occasion des plus-values réalisées lors de cessions à leur fils Marc Y... d'un total de 1420 actions de la société, a été remise en cause par l'administration, au motif que le cessionnaire avait ensuite fait apport, à la S.A. Holding investissement Y..., de 2120 des 2160 actions de la S.A. Garage Champagne-Ardennes détenues par lui ; Considérant, en premier lieu, que le rapprochement auquel l'administration a procédé entre, d'une part, les résultats de la vérification de la comptabilité de la S.A. Garage Champagne-Ardennes, et, d'autre part, les pièces du dossier fiscal de M. et Mme X..., ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être assimilé à un examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que M. et Mme X... ne peuvent, par suite, utilement soutenir que le contrôle opéré n'a pas été précédé de l'envoi d'un avis de vérification de l'ensemble de la situation fiscale personnelle et de la charte du contribuable vérifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers" ; que, pour l'application de ces dispositions, l'apport de droits sociaux à une société, dès lors qu'il a une contrepartie pour l'apporteur, sous forme d'obtention de droits sociaux de la société ou sous toute autre forme, présente le caractère d'une "cession", ou d'une "revente" lorsqu'il intervient après une première cession ; que la société constitue par ailleurs un "tiers" vis-à-vis de l'apporteur, alors même qu'il en est l'actionnaire majoritaire ; Considérant que l'administration soutient sans être contredite que l'apport d'actions susmentionné à la S.A. Holding investissement Y... par M. Marc Y... a été rémunéré ; que la S.A. Holding investissement Y... doit être regardée comme un tiers vis-à-vis de M. Marc Y..., alors même qu'il détenait, au moment de l'apport, 94 % de son capital ; que, dans ces conditions, à la suite de cet apport, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées dont la documentation administrative 5 B 622 n 18 du 1er juin 1991 s'est bornée à donner une interprétation exacte sans rien y ajouter, à remettre en cause l'exonération d'imposition des plus-values dont avaient bénéficié M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160

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