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94NC01374 94NC01375

CETATEXT000007556556 J5XLX1998X07X0000001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 94NC01374 94NC01375, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01374 94NC01375 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, 1 , enregistrés le 12 septembre 1994 et le 21 novembre 1994, sous le numéro 94NC01374, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, dont le siège social est situé ... à Saint-Quentin (Aisne), par la société civile professionnelle d'avocats Béjin et Camus ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; Vu, 2 , enregistrés sous le numéro 94NC01375, le 12 septembre 1994 et le 21 novembre 1994, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, dont le siège social est situé ... à Saint-Quentin (Aisne), par la société civile professionnelle d'avocats Béjin et Camus ; L'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1984 et 1985 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association requérante à l' impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés : "1° ... toutes .... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; et qu'en application de ces dispositions, combinées à celles de l'article 224-2-2° du même code, elles sont également assujetties à taxe d'apprentissage ; qu'une association n'est placée hors du champ d'application de ces impositions que si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment parce qu'elle assure la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et aux usagers desservis, et que leur gestion, qui ne recourt pas aux pratiques commerciales, est désintéressée ; Considérant que l'association "Accueil, Loisirs, Picardie 1er, 2ème et 3ème âges", aux droits de laquelle vient, à la suite d'un traité de fusion absorption, l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, avait pour objet, aux termes de l'article 8 de ses statuts, de permettre aux personnes de tous milieux de se rencontrer, de se détendre et de se cultiver, de faciliter l'accès du plus grand nombre, et prioritairement aux personnes les plus défavorisées, à des activités culturelles et de loisirs ; que, pour réaliser cet objet, l'association exploitait, outre des foyers de personnes âgées et un foyer de jeunes, un immeuble à vocation hôtelière de trois cent deux lits dans la station de sports d'hiver "Les Karellis" en Savoie, dénommé les Carlines, un village de vacances dans la Somme et un village de plein-air en Charente-Maritime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services offerts par l'association étaient similaires, par leur nature et leur étendue, à ceux qui étaient généralement proposés par les hôtels ou pensions de type commercial ; que les prix fixés par elle, au regard des prestations fournies, ne différaient pas sensiblement des prix pratiqués dans des établissements similaires du secteur concurrentiel, compte tenu notamment de l'offre importante existant dans ce secteur touristique ; que l'association a participé à plusieurs salons spécialisés et foires afin de promouvoir son activité ; que la pratique de tarifs différenciés selon le quotient familial ne constitue pas, à elle seule, un critère déterminant pour regarder l'association, qui n'accordait pas d'avantages particuliers à certaines catégories d'usagers socialement défavorisés, comme remplissant un but d'intérêt social ; qu'il suit de là que l'association requérante doit être regardée comme se livrant à activité à caractère lucratif, justifiant de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage ; Considérant, par ailleurs, que l'association ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive communautaire du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée à l'appui d'une demande tendant à obtenir la décharge d'impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage, s'agissant d'un impôt de nature différente ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE soutient que n'étant pas, en principe, soumise à la tenue d'une comptabilité, l'administration devait prouver qu'elle disposait, avant l'engagement de la vérification, d'indices lui permettant de penser que l'association exerçait une activité justifiant la tenue d'une comptabilité ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration disposait, avant la vérification, d'indices sérieux, tirés notamment de la nature et de l'importance de l'activité déployée, lui permettant de penser que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE se livrait à l'exercice d'activités susceptibles d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité ; que, par suite, l'administration était en droit de vérifier sa comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association, passible de l'impôt sur les sociétés, se trouvait, par voie de conséquence, soumise à l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts ; que cette imposition, qui doit être payée spontanément, peut, lorsqu'elle ne l'a pas été, être établie d'office ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier les redressements opérés en se fondant sur des motifs différents de ceux qui étaient indiqués dans la notification de redressements ; qu'il suit de là que, à le supposer établi, le changement de motifs opéré par l'administration qui a développé le moyen tiré de l'absence d'utilité sociale de l'association devant le tribunal administratif alors que, dans la notification de redressements en date du 10 décembre 1987, elle avait principalement souligné le caractère non désintéressé de la gestion, n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'a porté, dans les circonstances de l'espèce, aucune atteinte aux droits de la défense dans la mesure où le contribuable a pu faire valoir son argumentation devant le juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 224, 223 septies

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