CETATEXT000007556560 J5XLX1998X07X0000001548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 94NC01548, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01548 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 1994 sous le n 94NC01548, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 91430 en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; 2°) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 à raison de l'intégralité des compléments de droits qui lui ont été assignés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 janvier 1995, le mémoire en défense présenté par M. Y... ; il conclut au rejet du recours, et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que le jugement attaqué a fait une exacte application des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dès lors que ces dispositions ne font nullement référence aux amortissements couverts par le forfait collectif agricole, que les frais et charges d'exploitation pris en compte pour la négociation du forfait collectif agricole ne constituent que des dépenses moyennes d'exploitation, ne correspondant à aucune donnée propre de l'exploitation, et qu'un exploitant assujetti au régime du forfait ne peut faire procéder à la déduction des amortissements qu'il aurait réellement pratiqués ; Vu, enregistré le 14 février 1995 le mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que M. Y... n'apporte aucun justificatif quant à l'engagement de frais d'instance, et que l'Etat ne peut être condamné sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à défaut d'être la partie perdante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exerce l'activité d'exploitant agricole à La Neuvillette, dans la Marne, est imposé à ce titre, depuis le 1er janvier 1982, selon le régime du bénéfice réel ; que, par le jugement susvisé contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT dirige son recours, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, au motif que les amortissements qu'il est réputé avoir pratiqués avant le passage du régime de l'évaluation forfaitaire au régime d'imposition selon le bénéfice réel ne pouvaient être retenus pour l'application des dispositions du 2-b de l'article 39 duodecies du code général des impôts fixant le régime d'imposition des plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé par un exploitant agricole ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ..." ; Considérant, d'autre part, que le bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole est déterminé, ainsi que le prévoient les dispositions du 2 de l'article 64 du même code, "par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminués des charges immobilières et des frais et charges supportés aux cours de la même année, à l'exception du fermage" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 72 de ce code : "Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice agricole réel sont inscrites au bilan pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables" ; que, selon le I de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre, d'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, d'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amortissement des éléments de l'actif immobilisé acquis ou créés par les exploitants agricoles dont les bénéfices imposables sont évalués forfaitairement est nécessairement pris en compte dans le calcul des charges à déduire pour la détermination de ce bénéfice ; que ces amortissements doivent donc être regardés comme "déduits pour l'assiette de l'impôt", au sens et pour l'application du 2-b de l'article 39 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en cas de cession, par un exploitant agricole imposé selon le régime du bénéfice réel, d'éléments d'actif immobilisé, détenus depuis deux ans au moins, qu'il avait acquis ou créés alors qu'il était soumis au régime du forfait, la fraction de la plus-value réalisée qui doit être imposée comme plus-value à court terme est celle qui correspond, non seulement à la part des amortissements résiduels, qui ont été pratiqués sur la base de la valeur nette comptable, telle qu'inscrite au bilan d'ouverture du premier exercice dont les résultats ont été déterminés d'après le régime du bénéfice réel, conformément aux prescriptions des articles 38 sexdecies K et L précités, mais aussi aux amortissements, réputés effectués au cours de la période antérieure d'imposition selon le régime forfaitaire, qui ont été retenus pour obtenir cette valeur nette comptable à partir de la valeur d'origine ; Considérant, dès lors, que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accueilli le moyen tiré de ce que les amortissements réputés pratiqués par le contribuable avant le passage du régime de l'évaluation forfaitaire au régime d'imposition selon le bénéfice réel ne pouvaient être retenus pour l'application des dispositions du 2-b de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant qu'à supposer que les réponses ministérielles faites à M. X..., député, et à M. A..., sénateur, publiées respectivement en p. 3184 du journal officiel (débats de l'Assemblée nationale) du 28 juillet 1980, et en p. 3493 du journal officiel (débats du Sénat) du 30 juillet 1980, qui indiquent que "La législation actuelle autorise les exploitants agricoles qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel à procéder à une nouvelle estimation de la valeur de leurs immobilisations amortissables, en tenant compte de la durée probable d'utilisation de ces immobilisations à compter de la date du changement de régime d'imposition ... Elle évite normalement toute taxation des plus-values réalisées antérieurement au passage du forfait à un régime de bénéfice réel", comportent une interprétation de la loi fiscale contraire à celle qui sert de fondement au redressement en litige, ladite interprétation a été rapportée, avant la date de clôture de l'exercice en cause, par la réponse ministérielle faite à M. Z..., député, publiée en p. 5054 du journal officiel (débats de l'Assemblée nationale) daté du 22 décembre 1986 ; que M. Y... ne peut, dès lors, s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 juin 1994 est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Y.... 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 39 duodecies, 64, 72 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies K, 38 sexdecies L