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96NC02015

CETATEXT000007556561 J5XLX1998X07X0000002015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 96NC02015, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02015 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la décision, en date du 17 juin 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, sous le n° 96NC02015, par laquelle le Conseil d'Etat a : 1 ) annulé l'arrêt du 29 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'application de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; 2 ) renvoyé le jugement desdites conclusions à la Cour ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, puis au greffe de la Cour le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00815, présentée par M. X... Raymond, demeurant à Grandlup-et-Fay (Aisne) ; Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 8411272 en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; - de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 17 juin 1996, le Conseil d'Etat a partiellement annulé l'arrêt du 29 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy, et renvoyé à ladite Cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... relatives à l'application de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts à la situation d'une maison d'habitation que l'intéressé avait fait construire à proximité de l'un des deux domaines qu'il exploitait, louée à l'un de ses salariés chargé d'assurer la direction de cette partie de l'exploitation ; qu'en conséquence, la Cour est saisie de la demande en réduction des impositions supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, afférentes à la réintégration dans les bénéfices imposables de l'exploitation agricole de M. X..., des amortissements correspondant à l'achat de cette maison, de l'exclusion de la plus-value réalisée à l'occasion de la réintégration de cet immeuble dans son patrimoine privé et de la réintégration des intérêts de l'emprunt de 500 000 F destiné à la construction de ladite maison ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au code général des impôts : "I- Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan ... La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître." ; Considérant que dès lors qu'elle était donnée en location à l'un de ses salariés plus particulièrement chargé d'assurer sur place la direction de l'un des deux domaines qu'il exploitait, la maison d'habitation que M. X..., exploitant agricole, imposé d'après son bénéfice réel, avait fait construire, à proximité de cette partie de l'exploitation, doit être regardée, en raison de son affectation, comme un immeuble utilisé pour les besoins de l'exploitation au sens des dispositions susrappelées du premier alinéa de l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi M. X... était tenu d'inscrire ladite maison à l'actif de son bilan ; que cet immeuble ne saurait, en raison de son affectation aux besoins de l'exploitation, avoir le caractère d'une maison de maître au sens des dispositions du dernier alinéa dudit article ; que la circonstance que cette inscription au bilan est intervenue dès le 1er novembre 1978, avant l'achèvement de la construction et la location effective en janvier 1979, est sans incidence sur le droit à déduction des frais financiers afférents à l'emprunt souscrit pour son acquisition dès lors que ledit emprunt a été comptabilisé le 16 décembre 1977, donc antérieurement à cette inscription et qu'il est constant que les amortissements y afférents n'ont été effectivement pratiqués qu'après son achèvement, à compter de 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 septembre 1987, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa requête relatives à l'application de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, et à obtenir la réduction desdites impositions procédant de l'admission en charges déductibles des intérêts d'emprunt s'élevant aux sommes de 76 441,71 F, 39 518,98 F et 38 721,80 F respectivement pour les années 1978 à 1980 et des amortissements s'élevant à 20 207 F en 1979 et 20 625 F pour 1980, sous réserve pour ladite année de la prise en compte du tiers de la plus value de cession de l'immeuble soit 22 469 F ;Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1978 à 1980 sont réduites des sommes respectives de 76 441,71 F, 79 725,98 F et 36 878,80 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGIAN3 38 sexdecies D

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