CETATEXT000007556563 J5XLX1998X07X0000002564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 2 juillet 1998, 96NC02564, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02564 PLENIERE C Mme BLAIS M. VINCENT (Formation plénière) Vu les décisions en date du 10 juillet 1996 enregistrées au greffe de la Cour le 12 septembre 1996 sous le n 96NC02564, par lesquelles le Conseil d'Etat d'une part : 1 ) a annulé les articles 2 et 5 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 27 février 1992 statuant sur les requêtes n 90NC00642 de la société RENAULT AUTOMATION et n 90NC00691 de l'AGEPIC en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de l'appel en garantie des consorts Z... et MM X... et Y... contre la Société SERI Renault ingenierie ; 2 ) a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nancy pourqu'il soit statué sur lesdites conclusions ; d'autre part a rejeté le surplus des conclusions des architectes ; Vu, I / La requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1990 sous le n 90NC00642, présentée pour la Société "RENAULT AUTOMATION SA" dont le siège est ... (Hauts de Seine), représentée par son président-directeur-général en exercice ; La Société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec les consorts Z... et autres et la société Eurelast à verser la somme de 352 084, 26 F au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq et à garantir les architectes à concurrence de 40 % ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal devant le tribunal administratif de Lille et l'appel en garantie des architectes ; subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; Vu, II / La requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 1990, 8 mars 1991 et 11 mars 1991 sous le n 90NC00691 pour l'association "AGEPIC", dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de Cesson (Seine et Marne), représentéee par son président en exercice ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a pas admis son intervention ; 2 ) de déclarer son intervention recevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 1997 au greffe de la Cour sous le n 96NC02564, présentée par les consorts Z..., MM X... et Y..., architectes ; Ils demandent à la Cour : - de condamner solidairement les sociétés RENAULT AUTOMATION et Eurelast de les garantir des condamnations prononcées contre eux ; Vu, enregistré le 1er décembre 1997, le mémoire présenté par la Société RENAULT AUTOMATION ; La SOCIETE demande à la Cour : - de rejeter l'appel en garantie des consorts Z... ; - subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; - de condamner les consorts Z... à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu enregistré le 2 juin 1998, le mémoire présenté pour les consorts Z... ; Ils demandent à la Cour de condamner Seri-Renault à les garantir et à leur verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat de la société AGEPIC ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par arrêt du 10 juillet 1996, statuant sur une requête des consorts Z..., X... et Y... dirigée contre un arrêt du 27 février 1992 de la Cour de Nancy, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait rejeté la demande présentée par les consorts Z..., MM. X... et Y..., tendant à être garantis par la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre à raison des désordres dont est atteinte la piscine dont est propriétaire le SIVOM de la région d'Audruicq, sans examiner si la faute quasi-délictuelle imputée par les architectes à cette société lors de l'établissement de l'étude préliminaire du projet dit "CANETON" était de nature à justifier qu'elle les garantisse de tout ou partie de leur responsabilité envers le SIVOM ; que les architectes ont maintenu par mémoire produit devant la Cour leurs conclusions en garantie, tandis que la société RENAULT AUTOMATION, qui vient aux droits de Seri-Renault Ingénierie forme appel provoqué contre l'Etat ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme "CANETON" ont été effectuées par Seri-Renault ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier les calculs d'hygrométrie, et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois, les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leurs missions, il y a lieu de faire garantir les architectes au titre de leur responsabilité décennale, par RENAULT AUTOMATION, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt susvisé du 27 février 1992 ; Sur les conclusions de RENAULT AUTOMATION dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Seri-Renault, aux droits de laquelle vient RENAULT AUTOMATION, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant, en tout état de cause, que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec Seri Renault ; qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées et non leur co-auteur et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ; que par suite l'appel provoqué de Renault Automation envers l'Etat doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts Z... et MM. X... et Y..., qui ne sont pas la partie perdante à l'instance soient condamnés à verser à la société RENAULT AUTOMATION la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société RENAULT AUTOMATION à verser aux consorts Z..., M. X... et M. Y... 5 000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : La société RENAULT AUTOMATION garantira MM. Z..., X..., Y... à concurrence d'un tiers des condamnations mises à leur charge par l'arrêt susvisé du 27 février 1992.Article 2 : Le jugement du 31 juillet 1990 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La société RENAULT AUTOMATION versera aux consorts Z..., MM. X... et Y... à une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. Z..., X... et Y... et la demande présentée par la société RENAULT AUTOMATION sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Z..., à M. P.J. Z..., à Melle A. Z..., à M. X..., à M. Y..., à la société RENAULT AUTOMATION, au syndicat SIVOM d'Audruicq, à la société Eurelast, à la société Billon-Structures, à la société Flandres, à la société Perrot et fils, à la société A.G.E.P.I.C., à la société Général-Bâtiment et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.