CETATEXT000007556578 J5XLX1999X03X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 99NC00110, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00110 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 19 janvier 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande et tendant à l'exécution du jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Sarrebourg à payer à M. Benoit X... les sommes de 60 242, 40 F à titre d'indemnités de licenciement, 10 000 F à titre de dommages et intérêts et 4 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 octobre 1998, 1er et 11 février 1999 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant ... à Couchey (Côte d'Or) ; M. X... demande à la Cour de prescrire l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Strasbourg par application des dispositions de l'article L 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement du 22 novembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de la SCP représentée par Me MARCHEGAY, avocat de la commune de Sarrebourg, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Sarrebourg : Considérant que M. X... ayant produit la lettre du 30 janvier 1996, par laquelle il demandait à la commune en cause de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge par le jugement susvisé, le contentieux est lié et la fin de non recevoir soulevée doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... demande l'exécution du jugement du 22 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Sarrebourg à lui payer, outre 4 000 F de frais irrépétibles, les sommes de 60 242,40 F au titre des indemnités de licenciement et 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant que le jugement susvisé impliquait nécessairement que la commune de Sarrebourg procédât au versement des sommes mentionnées ci-dessus à M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du présent arrêt, les mesures propres à assurer cette exécution intégrale n'ont pas été prises ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Sarrebourg, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre la commune de Sarrebourg si celle ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivants la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 novembre 1995 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour.Article 2 : la commune de Sarrebourg communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 novembre 1995.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Sarrebourg. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
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