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97NC00536

CETATEXT000007556591 J5XLX1998X10X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97NC00536, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00536 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1997, sous le N 97NC00536, présentée pour la SA. VONTHRON, ayant son siège ... (Bas-Rhin), représentée par son Président Directeur Général, M. Jean-François Y... ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. X... De Guglielmo, la décision du 18 mars 1996 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. De Guglielmo devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner M. De Guglielmo à verser à la société E. VONTHRON une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me STIEBERT, avocat de la SA. VONTHRON, et de Me VASSAL, avocat de M. de Guglielmo, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'autorisation de licenciement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que, en application des dispositions de l'article L.436-1 précité, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, par la SA. VONTHRON, de M. X... De Guglielmo, par une décision du 7 décembre 1995, confirmée sur recours grâcieux le 18 mars 1996 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a toutefois annulé cette décision par un jugement du 17 janvier 1997 dont la SA. VONTHRON fait régulièrement appel ; Considérant en premier lieu, que les circonstances, relevées par les premiers juges, que l'exercice 1995 s'annonçait équilibré, et que le chiffre d'affaires était en progression, ne permettaient pas d'infirmer la situation économique défavorable alléguée par l'entreprise, dès lors que celle-ci a justifié, d'une part, avoir enregistré des déficits successifs au terme des exercices 1992, 1993 et 1994, dont le dernier avoisinait les 800 000 F, et d'autre part, avoir été conduite à supprimer huit emplois sur 44, induisant pratiquement sept licenciements, dont celui de M. De Guglielmo ; que la société fait également valoir, sans être utilement contredite, que l'évolution de son chiffre d'affaires ne constitue pas un indice fiable, dans la mesure où, en raison d'une vive concurrence, ses marges bénéficiaires étaient réduites, voire absentes ; Considérant en deuxième lieu que le recours régulier à des intérimaires, également relevé par le tribunal administratif, ne permettait pas non plus de regarder comme mal établies les difficultés économiques de l'entreprise, dès lors que ces missions ponctuelles et limitées dans le temps, ne pouvaient constituer, en quantité et en qualité de travail, une équivalence des 8 emplois supprimés et sus-évoqués ; qu'en particulier, cette pratique, recouvrant des embauches d'ouvriers, ne pouvait avoir aucune incidence sur le poste de contremaître occupé par M. De Guglielmo ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la SA. VONTHRON doit être regardée comme ayant établi la réalité des difficultés économiques qui l'ont conduite à supprimer le poste occupé par M. De Guglielmo, et en conséquence, à procéder au licenciement de ce salarié protégé ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'autorisation de licenciement en litige, au motif que la société employeuse n'avait pas justifié ces difficultés économiques ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. De Guglielmo devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que si, en application du 2eme alinéa de l'article R.436-4 du code du travail, l'inspecteur du travail devait prendre sa décision dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par l'employeur, effectuée en l'espèce le 17 novembre 1995, il ressort du dossier que ce fonctionnaire, avant de prendre sa décision le 7 décembre 1995, avait prorogé le délai qui lui était imparti pour se prononcer, comme le permettent les dispositions de ce même article ; qu'au demeurant, l'expiration de ce délai n'entraîne aucune conséquence particulière sur la décision attendue ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le salarié n'aurait pas été avisé de la prorogation de délai effectuée par l'inspecteur du travail, est inopérant ; Considérant en deuxième lieu que le délai de cinq jours francs imposé par l'article L.122-14 du même code entre la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, et cet entretien, ne joue qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel ; que ces institutions existant dans l'entreprise à la date de la décision en litige, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article L.122-14 n'est pas fondé ; Considérant en troisième lieu que le délai de quinze jours au moins exigé par l'article L.122-14-1 du même code entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement est respecté en l'espèce, dès lors que ces deux événements se situent respectivement les 25 octobre 1995 et 13 décembre 1995 ; que le requérant ne peut utilement se référer, pour situer le terme de ce délai à une correspondance du 2 novembre 1995, qui se borne à prévoir une consultation du comité d'entreprise, et ne vaut pas notification du licenciement ; Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de l'absence de consultation du comité d'entreprise, prévue par l'article L.321-2 du code du travail manque en fait, cet organisme ayant émis son avis le 8 novembre 1995 ; Considérant en cinquième lieu qu'il ressort du dossier que l'emploi de M. De Guglielmo a été supprimé, à la suite de la restructuration de l'entreprise sus-évoquée, et qu'aucun reclassement n'était possible sur un poste identique ; qu'il suit de là que le salarié ne peut utilement alléguer, ni une discrimination avec un collègue, ayant une qualification supérieure, ni une éviction qui serait liée à ses fonctions représentatives, laquelle n'est corroborée par aucun élément probant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA. VONTHRON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement pour motifs économiques de M. X... De Guglielmo ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en faveur de la SA. VONTHRON ; que d'autre part, M. De Guglielmo, qui est partie perdante, dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, la mise en oeuvre de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 17 janvier 1997, du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... De Guglielmo devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la SA. VONTHRON et de M. X... De Guglielmo tendant à obtenir l'application, à leur profit, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA. VONTHRON, à M. X... De Guglielmo et à la ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L436-1, R436-4, L122-14, L122-14-1, L321-2

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