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95NC01181

CETATEXT000007556598 J5XLX1998X10X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/65/CETATEXT000007556598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95NC01181, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01181 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 13 juillet, 17 juillet et 14 septembre 1995, ainsi que le 22 août 1996, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture temporaire de 8 jours du débit de boissons qu'il exploite et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 143 000 F ; 2 ) d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 128 000 F avec intérêts à compter de l'arrêt ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 avril 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boisson ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., de la SCP BECKER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 8 avril 1992, le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture pour une durée de huit jours du débit de boissons exploité par M. X... ; que cette mesure a été motivée par la circonstance que ce dernier a accepté, le 8 février 1992, de servir des boissons alcoolisées à des clients jusqu'à complet état d'ivresse, ainsi qu'il ressort d'un rapport de police en date du 17 février 1992 ; Considérant que le rapport de police en date du 17 février 1992 se borne à mentionner qu'un automobiliste interpellé alors qu'il circulait sous l'emprise d'un état alcoolique avait indiqué lors de son audition qu'il s'était enivré dans le débit de boissons tenu par M. X... ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de cet automobiliste, en date du 8 février 1992, qu'il a déclaré ne pas s'être trouvé en état d'ivresse lors de son arrivée dans le débit de boissons de M. X... et avoir commandé une bouteille de whisky de 75 centilitres qu'il a consommée avec deux camarades et "d'autres amis" ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établi que M. X... aurait servi des boisssons alcoolisées à des personnes manifestement en état d'ébriété, en infraction à l'article R.6 du code des débits de boisson ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Moselle ordonnant la fermeture de son débit de boissons pour une durée de huit jours ; Considérant que si M. X... maintient en appel ses conclusions à fin d'indemnité, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à cette demande et tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 1995, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 avril 1992, et cet arrêté sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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