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95NC01201

CETATEXT000007556600 J5XLX1998X10X0000001201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/66/CETATEXT000007556600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95NC01201, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01201 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1995 sous le n 95NC01201, présentée pour Mme Monique X... domiciliée, ... (Haut-Rhin) ; Elle demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Didenheim (Haut-Rhin), du 17 septembre 1992, lui refusant un permis de construire une maison individuelle ; 2) d'annuler cette décision de refus de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me ADAM, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Didenheim (Haut-Rhin) : "L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie du terrain en secteur UD a ...." ; Considérant que le terrain d'assiette de la construction projetée par Mme X..., situé en zone UD a du plan d'occupation des sols, se trouvait soumis aux prescriptions de cet article UD 9, et qu'en conséquence l'emprise au sol du bâtiment par rapport à une parcelle de 554 m2 ne pouvait dépasser 166 m2 ; Considérant que la terrasse entourant sur deux côtés le bâtiment, s'incorpore au gros-oeuvre de celui-ci, et au surplus, est reliée au sol par deux piliers ; que la surface de cette terrasse devait être prise en compte pour calculer l'emprise au sol de la construction ; qu'il est constant que cette emprise, ainsi déterminée, ressort à 199 m2 et excède la limite autorisée par les prescriptions de l'article UD 9 précité ; que la circonstance que la pétitionnaire aurait pu enlever les piliers soutenant l'ouvrage ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle doit s'apprécier en fonction du projet soumis à instruction ; qu'au demeurant, cette modification technique n'eût pas conduit à modifier le calcul de l'emprise au sol sus-analysé ; qu'il résulte de ces éléments que le maire était légalement tenu de refuser le permis en litige, en application de l'article UD 9 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif de refus du permis en litige, ni de procéder à une expertise, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire sus-mentionné ;Article 1er : La requête d'appel de Mme Monique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Didenheim. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

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